32/20 - COVID-19 : l’ordonnance n°2020-389 adapte les règles applicables aux instances représentatives du personnel

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Mis en ligne le 02.04.2020

L’ordonnance comprend les dispositions suivantes :

  • Suspension de l’ensemble des processus électoraux en cours
    Remarque : l'ordonnance prévoit que la suspension du processus électoral n’a pas d’incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020.
  • Prorogation des mandats en cours des représentants élus des salariés (et de la protection qui en découle en matière de licenciement) jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles lorsque celles-ci pourront être organisées. 

  • Dispense pour l’employeur d’organiser des élections partielles lorsqu’un collège électoral d'un CSE n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

  • Information du CSE par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures d'urgence matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (voir notre actualité 24/20)
    Le CSE peut être informé, non plus préalablement mais concomitamment à la mise en œuvre, par l'employeur des dérogations. Son avis peut être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

  • Précisions sur le délai d’engagement des élections à l’issue de l’état d’urgence
    Les employeurs devront engager le processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Sont visés les employeurs dont l'obligation d'engager le processus électoral nait après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et ceux qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

  • Aménagement des conditions de réunions du CSE et des autres instances représentatives du personnel
    Il est possible de recourir à la visioconférence pour l'ensemble des réunions du CSE et des autres instances représentatives du personnel sans que la limite de trois réunions par an soit applicable.
    L'ordonnance permet aussi le recours à la conférence téléphonique dans les conditions qui seront fixées par décret.
    Enfin, en l'absence de possibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou bien si un accord d'entreprise le prévoit, le recours à la messagerie instantanée est autorisée dans les conditions qui seront également précisées par décret.

Vous trouverez ci-joint l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020.


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