24/20 - COVID-19 : publication de l’ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

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Mis en ligne le 26.03.2020

Fondée sur les dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, l’ordonnance n°2020-223 du 25 mars 2020 publiée ce jour au Journal Officiel détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. 

1) Prise de repos (art. 1 à 5 de l'ordonnance)


  • Congés payés (art. 1 de l’ordonnance) 

L’employeur peut mettre en œuvre les dérogations suivantes, sous réserve qu’elles soient prévues par accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche :

Imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.
- Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
- Fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Jours de RTT / Jours de repos supplémentaires prévus dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail (art. 2 de l’ordonnance)

L’employeur peut sous réserve de respecter un préavis d'au moins 1 jour franc :

- Imposer la prise, à des dates qu’il détermine, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier.
- Modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Journées ou demi-journées acquises par les salariés en forfaits jours (art. 3 de l’ordonnance) 

L’employeur peut sous réserve de respecter un préavis d'au moins 1 jour franc :

- Décider de la prise, à des dates qu’il détermine, de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Compte épargne temps (art. 4 de l’ordonnance)

L’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dont il détermine les dates sous réserve de respecter un préavis d'au moins 1 jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Limite au nombre de jours imposables ou modifiables par l’employeur (art. 5 de l’ordonnance)

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.

2) Durée du travail (art. 6 de l’ordonnance)


Les employeurs des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation bénéficient des dérogations présentées ci-après. La liste de ces secteurs sera précisée par décret. Il est très probable que les services à domicile auprès des personnes fragiles seront compris dans cette liste. 

Remarque : les mesures ci-dessous ne concernent pas les salariés des particuliers employeurs auxquels les dispositions du code du travail sur la durée du travail ne sont pas applicables.

  • Durée quotidienne maximale de travail : peut atteindre 12 heures.

  • Durée quotidienne maximale de travail des salariés ayant le statut de travailleur de nuit :  peut atteindre 12 heures, à condition d’accorder un repos compensateur égal au temps effectué au-delà de 8 heures.

  • Repos quotidien : sa durée peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives sous réserve d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier (durée du repos  = à la différence entre 11 heures et le repos pris).

  • Durée hebdomadaire maximale :  peut être portée à 60 heures.

  • Durée hebdomadaire de travail : peut être portée à 48 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Formalités à respecter pour utiliser ces dérogations : Informer sans délai (= le plus rapidement possible)  le comité social et économique (CSE) et la DIRECCTE. 

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

3) Repos dominical (art. 7 de l’ordonnance)


L’ordonnance permet aux employeurs relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique, qui seront déterminés par décret, ainsi qu'aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale. 

Cette possibilité de dérogation ne présente pas d’intérêt particulier dans le secteur des services aux personnes physiques à leur domicile qui bénéficient déjà d’une dérogation à la règle du repos dominical et de la possibilité d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.


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