ESP MAND ASP SIAE
Mis en ligne le 31.03.2020
Une ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle complète par des mesures provisoires le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 dont les principales dispositions ont été présentées dans notre actualité 25/20.
Pour vous permettre d’appréhender l’ensemble du dispositif, nous reprenons ces mesures complétées des mesures provisoires de l’ordonnance. Ces dernières sont applicables jusqu’à une date qui sera fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour rappel, les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le portail dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
Vous trouverez un complément d’informations sur le site du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
N’hésitez pas à nous consulter si vous vous interrogez sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif !
1) Délais de la procédure de demande d'activité partielle
- Délai de transmission de la demande de placement de salariés en activité partielle :
30 jours à compter du placement effectif des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles (sinistre, intempérie ou COVID-19)
- Délai d’acceptation implicite par l’administration des demandes d'autorisation préalable :
Ce délai est à 2 jours (à la place de 15 jours) jusqu'au 31 décembre 2020 . Autrement dit, le silence de l’administration pendant 48 heures à compter de la date de la demande de placement en activité partielle d’un ou plusieurs salariés vaut acceptation.
- Consultation du CSE et délai de transmission de son avis :
La demande d'autorisation préalable d’activité partielle doit en principe être accompagnée de l’avis rendu par le CSE sur le passage en activité partielle.
Lorsque la demande est justifiée par une circonstance exceptionnelle (telle que l’épidémie de COVID-19, une intempérie ou un sinistre), il est dorénavant permis de procéder à la consultation après la demande et de transmettre l’avis qui en résulte dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette transmission.
Remarque : la nouvelle rédaction de l’article R.5122-2 du code du travail semble imposer la consultation du CSE même si l’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et 50 ETP, alors que la précédente rédaction impliquait que seules les entreprises de 50 salariés (en ETP) et plus étaient soumises à cette consultation.
2) Durée maximale de l’activité partielle
L’autorisation d'activité partielle peut dorénavant être accordée pour une durée maximum de 12 mois, contre 6 précédemment (art. R.5122-9 nouveau du code du travail).
3 ) Activité partielle des salariés protégés
L'ordonnance (art. 6) permet d’imposer aux salariés protégés (notamment membres du CSE) la mise en activité partielle sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé sont en activité partielle.
4) L’indemnité d’activité partielle versée au salarié par l’employeur
Le taux horaire, pour chaque salarié est de 70% de sa rémunération horaire antérieure brute (calculée selon les mêmes règles que l’indemnité de congés payés, c’est-à-dire en appliquant le principe du maintien de salaire), soit environ 84 % du salaire net (voir point suivant les cotisations sociales), dans la limité de 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit jusqu’à 45,675 euros brut /heure).
Une indemnisation au-delà de 70 % du salaire brut peut être décidée par convention collective, accord d’entreprise décision unilatérale de l’employeur.
L’ordonnance du 27 mars prévoit par ailleurs que le taux horaire de l’indemnité versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au SMIC. Cette disposition déroger au droit commun de l’activité partielle qui ne prévoit cette garantie d’indemnisation à hauteur du SMIC que pour les salariés à temps complet.
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation en activité partielle ne peuvent percevoir moins que le pourcentage du SMIC versé en dehors du dispositif.
5 ) Les salariés en formation
Seuls les salariés dont la formation a été acceptée par l’employeur avant le 28 mars 2020 ont droit à 100 % de leur rémunération nette antérieure.
Les autres salariés qui seraient en formation pendant la période d’activité partielle doivent percevoir 70 % de leur rémunération antérieure. Le régime des salariés en formations est donc alignée sur celui des autres salariés).
6) L’indemnité versée au salarié et cotisations sociales
L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est exonérée des cotisations de sécurité sociale, de cotisations chômage et AGS, de retraite complémentaire Agirc-Arrco…), sauf pour les salariés salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle percevant un montant supérieur au Smic.
L’ordonnance prévoit que les indemnités d’activité partielle légale ainsi que les éventuelles indemnités complémentaires décidées par accord collectif ou décision unilatérale sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux unique de 6,2 %.
Remarques :
L’ordonnance ne précise pas si la suppression de l’écrêtement concerne aussi la CRDS mais nous pouvons penser que c’est le cas au regard de l’esprit du texte.
S’agissant de l’assujettissement des indemnités complémentaires décidées par les employeurs ou par accord collectifs, une circulaire de 2013 mise à jour en 2015 considérait que ces sommes bénéficient du même régime que l’indemnité légale. La confirmation de cette interprétation par l’administration serait bienvenue.
7) Salariés en forfait jours ou heures sur l’année
Ces salariés sont désormais éligibles au bénéfice du régime d’activité partielle même en l’absence de fermeture de l’établissement.
L’ordonnance précise que le nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle (versée par l’employeur) et de l'allocation d'activité partielle (perçue par l’employeur) est déterminée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret.
8) Taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur
Le décret aligne les modalités de calcul l’allocation versée par l’Etat aux employeurs sur celles applicables pour l'indemnité due aux salariés (pas de reste à charge pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC).
Le taux horaire, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle est de 70% de la rémunération horaire antérieure brute (calculée selon les mêmes règles que l’indemnité de congés payés, c’est-à-dire en appliquant le principe du maintien de salaire), dans la limité de 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit jusqu’à 45,675 euros brut /heure).
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros, ce minimum n'étant pas applicable aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (voir l’indemnité versée par l’employeur).
9) Mentions sur le bulletin de paie
En cas d’activité partielle, le bulletin doit indiquer :
- le nombre d'heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité ;
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Le décret permet aux employeurs de continuer à remettre un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée au lieu et place d’un bulletin de paie jusqu’au 25 mars 2021.
A noter que l'Agence de services et de paiement (ASP) peut être amenée à verser directement l'allocation d'activité partielle aux salariés du fait d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur. Elle doit alors remettre aux salariés concernés un document comportant les 3 informations précitées.