61/16 - Un décret du 28 décembre 2015 précise les modalités d'information des salariés en cas de vente d'une société commerciale de moins de 250 salariés.
Un décret du 28 décembre 2015 (n°2015-1811 – JO du 30 déc.2015) relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise est venu préciser les modalités d'information des salariés en cas de cession d'une entreprise de moins de 250 salariés.
Les dispositions de ce décret sont applicables depuis le 1er janvier 2016.
L’obligation d’informer les salariées en cas de cession d’entreprise avait été mise en place par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et précisée dans un décret du 28 octobre 2014 n°2014-1254.
Initialement l’obligation pour les PME (moins de 250 salariés) consistait à informer le personnel en amont d’une cession d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. Cette obligation a été rapidement critiquée si bien que la loi Macron (n°2015-990 du 6 août 2015) est intervenue pour alléger ces obligations.
Ce décret vient donc détailler les nouvelles modalités d'information des salariés en cas de vente d'une entreprise de moins de 250 salariés et abroge le décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise est abrogé.
Désormais :
- l’obligation d’information est limitée au cas de la vente de l'entreprise (modification du Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société) ;
- l’information du salarié est considérée comme effectuée à la date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec avis de réception
- l’obligation d’information doit intervenir au plus tard 2 moisavant la « date de conclusion du contrat »
- la sanction encourue en cas de non-respect de l’obligation d’information des salariés n’est plus la nullité de la vente mais une amende civile, plafonnée à 2% du montant de l’opération (Article L.141-23 du code du commerce modifié par l’article 204 de la loi Macron du 06 août 2015).
Cabinet d’avocats Ferraris