36/20 - COVID-19 : adaptation temporaire des délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail

ESP MAND ASP SIAE  

  Filtrer les résultats

  Retour à la liste

Les services Premium 
  • Accéder à une selection de documents indispensables, alimentée régulièrement
  • Disposer des conventions collectives de votre secteur d’activité, mises à jour en temps réel
  • Recevoir nos alertes juridiques et conseils en complément de nos actualités

  Vous connecter   En savoir plus

Mis en ligne le 09.04.2020

Dans la continuité de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 (voir notre actualité 31/20), le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 publié ce jour au Journal Officiel adapte temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Nous renouvelons le conseil de conserver la trace de toutes les demandes de visites adressées à la médecine du travail, notamment celles relatives aux visites de reprise ainsi que les réponses du médecin du travail informant du report de la visite à une date ultérieure.

S’agissant des visites reportées, nous vous invitons également à être vigilants et à solliciter à nouveau le service de médecine du travail pour leur organisation dès la fin de l'état d'urgence sanitaire.

1) Report possible de certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé


Sauf s'il estime indispensable de les maintenir, le médecin du travail peut reporter au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • La visite d’information et de prévention initiale.
  • Les visites d’information et de prévention périodiques.
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude renforcé des travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou sécurité ou pour celles de leurs collègues ou de tiers.

2) Maintien de certaines visites médicales pour les salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité


Ne peuvent faire l’objet d’aucun report : 

  • La visite d’information et de prévention initiale des catégories de personnes suivantes :
    • Les travailleurs handicapés ; 
    • Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 
    • Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ; 
    • Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ; 
    • Les travailleurs de nuit ; 
    • Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées.

  • L’examen médical d’aptitude initial renforcé des travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou sécurité ou pour celles de leurs collègues ou de tiers.

  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

3) Règles spécifiques pour les visites de reprise du travail


Sauf s’il porte une appréciation contraire, le médecin du travail peut reporter l’examen médical de reprise, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail :

  • Dans la limite de 3 mois suivant la reprise du travail.

  • Dans la limite d’1 mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé.

Mais la visite reprise ne peut être reportée lorsqu’elle concerne : 

  • Les travailleurs handicapés ; 
  • Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 
  • Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ; 
  • Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ; 
  • Les travailleurs de nuit.

4) Annulation possible de la visite de pré-reprise concernant les salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois


Sauf s’il porte une appréciation contraire, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré reprise sur l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié, lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020.

5) Précisions sur l’appréciation du médecin du travail pour décider du maintien des visites médicales


Pour décider de maintenir certaines visites, le médecin du travail fonde son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en CDD, leur suivi médical au cours des 12 derniers mois. Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail. 

6) Modalités d’informations des employeurs et des salariés du report des visites


Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail doit en informer l’employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. 

Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il doit  inviter l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations. 

Lorsque la visite de pré reprise n’est pas organisée, le médecin du travail en informe la personne qui l’a sollicitée (médecin traitant, médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou salarié).

Vous trouverez ci-joint le décret n°2020-410 du 08 avril 2020.


Télécharger le fichier PDF