32/18 - Elections professionnelles : Candidatures syndicales

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Dans un arrêt du 09 mai 2018 (arrêt n°17-14088), la Cour de cassation est venue remettre en cause la validité d’une candidature syndicale unique lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir. La Cour de cassation réaffirme aussi l’obligation pour les organisations syndicales (OS) de présenter des listes de candidats en conformité avec la proportion de femmes et d’hommes composant le collège électoral. Pour la Cour de cassation, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les listes présentées par les OS doivent impérativement comporter plusieurs candidats avec une proportion de femmes et d’hommes conforme à la composition du collège électoral dont au moins une femme et un homme. La CPAM de l’Indre organise en 2017 ses élections professionnelles. Elle dispose de 2 collèges, un collège « employés » et un collège « cadres ». Ce dernier collège est composé à 77 % de femmes et à 23 % d’hommes. Dans ce 2e collège, 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants sont à pourvoir. Compte-tenu de la composition de l’effectif du collège, les OS seules habilitées à présenter des candidatures au 1er tour des élections sont invitées à déposer des listes constituées exclusivement de femmes (2 sièges × 77 % = 1,54 soit 2 sièges pour les femmes et 2 × 23 % = 0,46 soit 0 siège pour les hommes) La CFDT ne parvenant pas à présenter des candidates féminines, décide alors de présenter 2 candidats masculins pour l’élection des suppléants. L'organisation syndicale FO ne présente, quant à elle, qu’un seul candidat homme pour l’élection des titulaires. Compte-tenu de l’élection du candidat titulaire FO, l’employeur décide alors de contester les élections devant le tribunal d’instance (TI) compétent. Le tribunal d’instance rejette la demande de l’employer en indiquant que le respect d’une représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein d’un collège électoral ne s’applique pas aux listes ne comportant qu’un seul candidat. L’affaire est alors portée devant la Cour de cassation qui rend une décision bien différente de celle du TI et en faveur de l’employeur puisqu'elle indique que « deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-24-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ». La Cour de cassation joint à cet arrêt une note explicative. contact@pragmatis-avocats.fr