28/16 - Tous employeurs : La rupture du CDD d’un commun accord peut prendre la forme d’un avenant au CDD initial

 

  Filtrer les résultats

  Retour à la liste

Les services Premium 
  • Accéder à une selection de documents indispensables, alimentée régulièrement
  • Disposer des conventions collectives de votre secteur d’activité, mises à jour en temps réel
  • Recevoir nos alertes juridiques et conseils en complément de nos actualités

  Vous connecter   En savoir plus
La rupture anticipée d’un CDD est encadrée par les articles L.1243-1 à L.1243-4 du code du travail. Cette rupture anticipée est autorisée seulement dans 4 principaux cas de figure : - S’il existe un accord entre l’employeur et le salarié, - Si le salarié qui demande la rupture justifie d’une embauche en CDI, - Pour faute grave ou lourde du salarié ou de l’employeur, - Pour inaptitude médicale du salarié. Dans un arrêt du 16 décembre 2015 (n° 14-21360), la Cour de cassation intervient pour préciser les modalités de la rupture anticipée du CDD dans le cadre d’un commun accord des parties. Une circulaire DRT n° 92-14 du 29 aout 1992 (Q° 25) indiquait que cette forme de rupture imposait la rédaction d’un écrit, signé par les parties, pouvant prendre la forme d’un avenant sans autres précisions sur les modalités de signature celui-ci. Dans cette affaire, la salariée, « Mme X... a été engagée par la société Jomi suivant contrat écrit du 13 janvier 2010 pour une durée déterminée du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010 en qualité de vendeuse ; que les parties ont établi un avenant pour modifier le terme du contrat et l'avancer au 11 février 2010 ; qu'estimant que la signature de cet avenant est intervenue contre sa volonté la salariée a saisi la juridiction prud'homale ». La salariée contestait la validité de sa propre signature au motif qu’il n’y avait « non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation.» Dans cet arrêt du 16 décembre 2015 la Cour de cassation confirme la validité de la signature d’un avenant pour mettre un terme de manière anticipée au contrat et apporte une précision importante, à savoir qu’il n’est pas nécessaire d’octroyer un délai de rétractation du salarié, ni de prévoir un entretien préalable en présence d’un conseiller du salarié afin de valider la rupture d’un CDD par avenant au contrat initial. Nous vous rappelons toutefois qu’il est néanmoins nécessaire d’obtenir la volonté claire et non équivoque des deux parties afin d’éviter un vice du consentement rendant possible l’annulation de cet avenant. Cabinet d’avocats Ferraris