Un contrat de travail intermittent est un contrat qui « par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » (article L.3123-31 du code du travail). Selon l’article L.3123-33 du code du travail ces périodes doivent être mentionnées dans le contrat de travail.
A défaut de mention des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, celui-ci peut être requalifié en CDI à temps plein.
Le principe de la requalification en CDI en temps plein du contrat de travail intermittent pour défaut de mention des périodes de travail est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2016 ( n°15-12332 ). En l’espèce un salarié, moniteur de voile en été, avait demandé la requalification de son contrat de travail intermittent en CDI pour défaut de mention des périodes non travaillées dans son contrat. Malgré l’évidence du caractère intermittent pour l’employeur, puisque le salarié exercait une activité de moniteur de ski, la Cour de cassation accède à la demande du salarié : une période non travaillée ne se présume pas.
Egalement, lorsqu’une structure a recours aux travailleurs intermittent, celle-ci doit établir un contrat mentionnant la durée annuelle minimale de travail du salarié. Une durée maximale à ne pas dépasser peut être prévue par une convention ou un accord collectif.
La Cour de cassation vient de juger dans un arrêt du 2 mars 2016 (n° 14-23009) que le dépassement de cette durée maximale n’entraine pas la requalification du contrat intermittent en un contrat de travail à temps complet. Ce dépassement ne peut entrainer que, sous certaines conditions, le versement de dommages et intérêts (article L. 3123-34 du code du travail).
En l’espèce, un entraineur de badminton avait été embauché au sein d’une association sportive par le biais d’un contrat intermittent. Ayant travaillé plus que la durée maximale autorisée par la convention collective nationale du sport, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de faire requalifier son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps complet. La Cour de cassation n’a pas accédé à la demande du salarié en considérant que « si le dépassement de cette durée ouvre droit au paiement d'heures correspondant à ce dépassement et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent ».
Cabinet d'avocats Ferraris