Chaque employeur est tenu d’organiser une visite médicale auprès de la médecine du travail à l’embauche du salarié, puis ensuite périodiquement tout au long de la vie du contrat (également après certaines périodes d’absences).
A défaut, l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat et s’expose à des dommages-intérêts pour le préjudice subi, par le salarié, du fait de la non-organisation de ces visites.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2015 (n°14-20377). Dans cette affaire, un salarié réclamait des dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale d’embauche et l’absence de visites médicales périodiques.
L’employeur quant à lui faisait valoir que le non-respect de ses obligations en matière de santé au travail ne lui était pas imputable. A l’appui de cette argumentation, l’employeur avait produit diverses factures acquittées du règlement de ses cotisations au centre médico-social, des courriers recommandés des diverses demandes de rendez-vous relatives aux visites médicales et une lettre du service de santé faisant état de difficultés pour répondre à ses demandes.
Alors que la Cour d’appel avait fait droit à ces arguments retenant ainsi l’absence de responsabilité de l’employeur, la Cour de cassation ne va pas dans le même sens.
En effet, la Cour de cassation considère, même au vu des circonstances exposées, que les manquements de l’employeur quant à la visite d’embauche et à la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail causent nécessairement un préjudice au salarié.
Pour la Cour de cassation, aucune excuse n’est recevable pour dédouaner l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel et donné ainsi raison au salarié en lui octroyant des dommages intérêts.
Le respect des obligations en matière d’organisation des visites médicales est donc essentiel, l’employeur ne pouvant s’exonérer de son obligation même en démontrant la défaillance du service de santé !
Dans cette hypothèse, l’employeur peut cependant mettre en cause la responsabilité du service de santé afin d’essayer d’obtenir le remboursement de la cotisation annuelle comme cela a déjà été admis dans le cadre d’une décision antérieure (Cassation 19 décembre 2013, n°12-25056).
Notez qu’en général, quand le salarié ne démontre aucun préjudice, il demande au conseil de prud’hommes de condamner l’employeur à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts. La condamnation effective varie selon les CPH.
Cabinet d’avocats Ferraris