78/16 - Organismes d’aide à domicile gérant un service « familles » : précisions sur la notion des familles fragiles et dispositions spécifiques du cahier des charges
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Depuis la loi ASV, le code de l’action sociale et des familles distingue deux types de services qui relèvent du régime de l’autorisation :
- Les services intervenant au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui étaient déjà prévu à l’article L.312-1 1° du CASF ;
- Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles intégrés dans le CASF au 16° de l’article L 312-1 (voir notre actualité 24/16)
La loi avait prévu que cette deuxième catégorie, qui correspond aux services qui interviennent dans le cadre d’une convention avec la CAF, serait précisée par décret.
C’est chose faite avec le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 qui définit le cahier des charges des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile .
« Les services mentionnés au 16° du I de l’article L. 312-1 exercent des activités d’aide personnelle à domicile pour le soutien ou l’accompagnement de familles qui, sans relever d’une intervention au titre de l’ASE, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l’environnement social. Cet accompagnement, précise le décret, vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu’à faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l’autonomie et à l’insertion (Art. D. 312-6-1 du CASF).
Le cahier des charges est applicable aux services « familles » mais il est tenu compte de leurs particularités.
1/ Dérogations pour les interventions au titre de l’ASE qui ne sont pas assujetties aux obligations suivantes :
- Information sur les prix, sur l’avantage fiscal,
- Remise d’’un devis et affichage relativement à ce devis
- Élaboration d’un contrat
- Mise en place d’un cahier de liaison
- Factures détaillées et attestations fiscales
2 / Analyse de la demande et proposition d’une intervention individualisée :
- Initiative de l’intervention du service
Le cahier des charges prévoit que les services peuvent intervenir à la demande des familles ou d’intervenants de services sociaux et que les demandes venant des familles sont formulées directement auprès des services.
Pour les interventions dans le cadre de l’ASE, le cahier des charges reprend le dispositif légal. L’initiative de la demande peut être portée par un service médico-social ou la personne qui assure la charge effective de l’enfant, mais c’est le président du conseil départemental qui prend la décision d’intervention.
- Évaluation des besoins d’intervention et objectifs de l’intervention
L’évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :
* le service d’aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou lorsqu’il s’agit d’une demande à la suite d’une prescription médicale ;
* un travailleur social, ou conjointement avec le service d’aide et d’accompagnement à domicile désigné par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Les objectifs de l’intervention sont déterminés avec les parents.
Le cahier des charges précise en outre que ces objectifs s’inscrivent, dans le cas de l’aide sociale à l’enfance, dans le projet pour l’enfant, qui doit être formalisé.
Autrement dit, si les services familles n’ont pas à établir de contrat avec les familles dans le cadre de l’ASE, ils doivent rédiger un document qui constate l’évaluation de la situation familiale qui a été effectuée, le projet pour l’enfant et les objectifs de l’intervention dans le cadre de ce projet.
3 / Obligation de qualification des intervenants
Selon le point 5.1.4 du cahier des charges, ils doivent être :
- soit titulaires du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une certification équivalente au minimum de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
- pour les autres intervenants, soit titulaires d’un diplôme de niveau V dans le secteur médico-social ou social, d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, ou suivant une formation permettant l’obtention d’une telle qualification.
Cabinet d’avocats Ferraris