68/15 - Une association intermédiaire est condamnée pour discrimination suite à un refus d’embauche d’un homme sur un poste « plutôt réservé aux femmes »

 

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Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2015 (n° 14-25736), une association intermédiaire avait décidé de ne pas proposer un homme pour un poste d’emploi d’aide à la vie scolaire. La lecture de l’arrêt nous apprend que lors de la réunion de coordination insertion au sein de l’association (il s’agit d’une association certifiée Cèdre), le profil du salarié n'avait pas été retenu au motif suivant : « candidature non adaptée n'a pas de référence dans le domaine administratif ou en surveillance de cantine ». Mais l’association avait ensuite laissé un message téléphonique au salarié pour l’en informer : « M. X... bonjours c'est Sébastien B... TremplinTravail, donc, euh suite à votre candidature que j'ai présentée en réunion d'équipe la semaine dernière, la suite n'est pas favorable pour deux raisons, d'abord parce que vous ne souhaitez pas intervenir en manutention et autres alors que c'est le type d'activité que nous avons en plus grand nombre et qu'ensuite tous les emplois d'aide à la vie scolaire qu'ils soient en ménage ou en surveillance des enfants à la cantine sont aujourd'hui des emplois qu'on réserve plutôt au personnel féminin parce qu'il n'y a pas assez de propositions ou de missions pour les femmes, voilà je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite bon courage dans vos recherches à venir, au revoir » . Le salarié a alors saisi le Conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande de dommages-intérêts de 3.300 euros pour discrimination à l’embauche. Le Conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, estimant que le message téléphonique indiquait une préférence et non pas une exclusivité d'un emploi réservé aux femmes ; qu'il ressortait clairement des propos tenus dans ce message téléphonique que la candidature du salarié avait été écartée d'abord parce qu'il refusait les missions de travail de manutention et autres travaux à caractère plus physique et non au regard de son sexe ; que ce refus d’embauche résultait plus d'une pratique que d'une intention de malveillance de la part de l'association Tremplin Travail. Le salarié s’est pourvu en cassation (en effet il n’y a pas d’appel lorsque les demandes sont inférieures à 4 000 euros) et a obtenu l’annulation de ce jugement. En effet, la discrimination ne nécessite pas d’intention malveillante pour être constituée : c’est le simple fait de traiter différemment des personnes à raison de leur sexe. La Cour de cassation indique donc dans son arrêt : « Attendu cependant que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'association Tremplin travail avait écarté la candidature de M. X... au motif que l'emploi sur lequel il postulait était réservé aux femmes, ce dont il résultait que la décision de l'association, fondée sur une discrimination en raison du sexe de l'intéressé, était illicite, peu important que l'association ait invoqué d'autres motifs à l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; » L’affaire sera donc rejugée par le Conseil de prud’hommes de Saumur. Les associations intermédiaires doivent donc s’intéresser à cette question des discriminations interdites par la loi. Une des fédérations du secteur, COORACE, propose une formation d’une journée à ce sujet : Agir pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'ESS. Cabinet d'avocats Ferraris