64/14 - Tous employeurs : création du Compte Personnel de Formation (CPF) à compter du 1er janvier 2015

 

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1. Bénéficiaires du CPF Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, toute personne salariée, demandeur d’emploi, accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT)), âgée de 16 ans (15 ans pour un jeune en contrat d’apprentissage) disposera d’un Compte Personnel de Formation (CPF). Les travailleurs non-salariés ne seront pas concernés.Il est à noter que les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation bénéficieront désormais d’un CPF, alors qu’ils ne bénéficiaient pas du DIF.Ce compte personnel de formation est attaché à la personne, ainsi ce compte :- restera ouvert durant toute la vie professionnelle jusqu’à la retraite du salarié quel que soit son statut (salarié ou demandeur d’emploi) ;- pourra être mobilisé durant toute la vie professionnelle (alors que la portabilité du DIF n’était possible que pendant 24 mois).2. Alimentation du CPF (L.6323-11 et R.6323-1 du code du travail) et abondements Le CPF sera crédité d’un nombre d’heures de formation, par année de travail, qui variera selon la durée du travail du salarié. Le décret n°2014-1120 du 02 octobre 2014 (JO du 04 octobre) précise les modalités de calcul et les notions de temps plein et temps partiel. Pour un salarié à temps plein : le CPF sera crédité de 24 heures par année et ce jusqu’à atteindre le plafond de 120 heures. Puis le CPF sera alimenté à hauteur de 12 heures par an jusqu’à atteindre le plafond maximal de 150 heures. Le nombre d'heures de travail de référence à prendre en compte pour l'alimentation du CPF sera égal à 1 607 heures ou à la durée conventionnelle de travail lorsque le salarié est couvert par un accord de branche ou d'entreprise. Pour les salariés en forfaits jours : la référence à prendre en compte pour le calcul des heures à créditer sur le CPF est également fixée à 1 607 heures. Le salarié à temps partiel : les heures acquises au titre du CPF seront calculées au prorata de la durée conventionnelle de travail ou au prorata de 1 607 heures. Si le calcul des heures comporte une décimale, il conviendra de procéder à un arrondi au nombre entier supérieur. Il est à noter qu’un accord d’entreprise ou de branche pourra prévoir des dispositions plus favorables (L.6323-11 du code du travail) pour les salariés à temps partiel sous réserve qu’un financement spécifique soit également prévu (R.6323-2 du code du travail).Concernant les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail : le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du CPF est fixé à 2 080 fois le montant du smic horaire. L'alimentation du compte de ces salariés sera calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et ce montant de référence.Les heures ainsi calculées constitueront un socle de base cependant : - des abondements pourront être prévus en application d’un accord d’entreprise, de branche ou dans le cadre d’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un OPCA (L.6323-14 du code du travail). Cet accord devra notamment porté sur la définition des formations éligibles et la détermination des salariés qui y auront accès en priorité. L’article L.6323-13 du code du travail précise les salariés concernés, il s’agit des salariés les moins qualifiés, des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4121-3-1, des salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et des salariés à temps partiel. Ces abondement n’entreront pas en compte dans le calcul du plafond du CPF fixé à 150 heures. - des abondements complémentaires pourront également être sollicités par le salarié, dans l’hypothèse où la durée de la formation souhaitée est supérieure aux heures acquises au titre du CPF (L.6324-3 du code du travail). Ces abondements complémentaires pouvant être financés par différents acteurs tels que l’employeur, le salarié, l’OPCA, l’Etat, la CNAV… - des abondements correctifs (L.6323-13 du code du travail) sont prévus, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, dans le cadre du bilan, tous les 6 ans, relatif à l’entretien professionnel (L.6315-1 du code du travail). En effet, la loi sur la formation professionnelle a instauré l’obligation d’organiser des entretiens professionnels tous les 2 ans et un bilan tous les 6 ans, une sanction étant prévue en cas de non-respect de cette obligation. Ainsi, dans ces entreprises, un abondement de 100 heures pour les salariés à temps plein et de 130 heures pour les salariés à temps partiel, sera crédité sur le compte personnel de formation du salarié s’il apparaît, lors de l’entretien professionnel « bilan », organisé tous les 6 ans : - que le salarié n’a pas bénéficié, au cours des 6 ans écoulés, d’un entretien professionnel prévu tous les 2 ans (L.6315-1 du code du travail) ; - et que le salarié n’a pas bénéficié d’au moins 2 mesures d’évolution professionnelle parmi les trois prévues, à savoir : • le suivi d’une action de formation,• l’acquisition d’une certification par la formation ou la VAE,• une progression salariale ou professionnelle. Cet abondement correctif, lié au non-respect des dispositions sur l’entretien professionnel, donnera lieu au versement d’une somme forfaitaire à l’OPCA correspondant à ces heures (100 ou 130 heures) multiplié par la somme forfaitaire de 30 € soit un coût de 3 000 € pour un temps plein et 3 900 € pour un salarié à temps partiel (R.6323-3 du code du travail).Enfin, il est précisé que le CPF ne s’alimente que pendant des périodes d’emploi et lors d’absences limitativement définies par la loi (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Ainsi les absences (L.6323-12 du code du travail) pour : - congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant,- congé d'adoption,- congé de présence parentale,- congé de soutien familial,- congé parental d'éducation,- maladie professionnelle ou un accident du travail,seront intégralement prises en compte pour le calcul des heures à créditer au titre du CPF. Les autres périodes d’absence (maladie ordinaire, congé sabbatique ou activité partielle) ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des heures acquises au titre du CPF sauf accord collectif plus favorable.3. Suivi des heures acquises au titre du CPF Contrairement au DIF, l’employeur n’aura plus à gérer le compteur d’heures CPF de ses salariés.En effet, le CPF sera géré par la Caisse des dépôts et consignations. Chaque personne disposera d’un espace personnel (site internet prévu à cet effet : http://www.moncompteformation.gouv.fr/) lui permettant d’accéder au nombre d’heures créditées sur son compte et à la liste des formations éligibles (lire actu n° 66/14 - Liste des formations éligibles au CPF). Afin que la caisse des dépôts et consignations puisse alimenter le CPF de chaque personne, les entreprises devront communiquer via leurs OPCA, avant le 1er mars de chaque année, certaines informations utiles au calcul des heures à créditer sur le CPF. En pratique, les droits au CPF devraient être calculés à partir des informations déclarées par les employeurs dans leur déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou dans leur déclaration sociale nominative (DSN). 4. Mobilisation du CPF (article R.6323-4 du code du travail) En principe, le CPF est mobilisé à l’initiative de la personne qui en est titulaire. Cependant, il est également précisé que le CPF ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès du titulaire, sans que son refus de le mobiliser ne constitue une faute. Le CPF ne pourra être mobilisé que pour suivre une formation reconnue éligible au CPF. En effet, le salarié ne pourra utiliser les heures créditées au CPF que pour certaines formations identifiées (formations qualifiantes ou certifiantes qui seront définies par des instances paritaires) dont une première liste a été établi le 25/11/2014 (lire actu n° 66 /14 - Liste des formations éligibles au CPF).Concernant les démarches à accomplir par le salarié, l’article L.6323-17 du code du travail précise que si la formation souhaitée par le salarié se déroule hors temps de travail, l’accord de l’employeur n’est pas nécessaire. En revanche, si la formation a lieu en tout ou partie durant les heures de travail, le salarié devra solliciter l’accord de son employeur.Concernant l’accord de l’employeur, cet article précise également que le salarié devra, en principe, solliciter l’accord de son employeur sur le contenu et sur le calendrier de la formation. Par exception, l’accord de l’employeur sera sollicité uniquement sur le calendrier : - lorsque la formation est effectuée via des heures créditées en application de l'article L.6323-13 du code du travail (abondement correctif lié au non-respect des dispositions relatives à l’entretien professionnel) ;- lorsque les heures de formation CPF sont utilisées pour un accompagnement VAE ;- lorsqu’un accord de branche ou d’entreprise prévoit des cas où le contenu ne donne pas lieu à accord de l’employeur ;- lorsque la formation envisagée permettra d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » (qui sera défini par décret). En pratique, le salarié qui souhaitera bénéficier d'une formation au titre du CPF, suivie en tout ou partie sur le temps de travail, devra demander l'accord préalable de l'employeur (R.6323-4 du code du travail) : - au minimum 60 jours avant le début de la formation si la formation a une durée inférieure à six mois ; - au minimum 120 jours avant le début de la formation dans les autres cas. À compter de la réception de la demande, l'employeur disposera d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié, l'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaudra acceptation de la demande.