51/14 - Tous employeurs : point sur la pénibilité - fiche de prévention des expositions
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La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 (Journal Officiel du 10 octobre 2014) viennent modifier le dispositif qui était en vigueur depuis le 1er janvier 2012.Tout d’abord, l'article D.4121-5 du code du travail est remplacé par l’article D.4161-2 (document joint). Cet article précise la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et y ajoute une condition de seuils d’exposition. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, la fiche de prévention des expositions ne sera obligatoire que pour les salariés exposés à des facteurs de risques au-delà de certains seuils définis par décret (jusqu’à maintenant l’employeur devait remplir cette fiche pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à l'article D.4121-5). En outre, certains facteurs ne sont à évaluer qu’à compter du 1er janvier 2016 (voir tableau joint, partie en bleu). À compter du 1er janvier 2015, cette fiche n'aura donc pas à être établie pour un salarié :
qui ne serait exposé à aucun risque ;
qui serait exposé à des facteurs de risques en dessous des seuils réglementaires (cf. tableau joint).
Attention, cette actualité met à jour nos actualités précédentes sur :- L'obligation de mettre en place des fiches de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels, quel que soit l'effectif (voir notre actualité 15/12 rubrique "toutes les actualités").- L'obligation de négocier un accord d'entreprise ou d'élaborer un plan d'action sur la prévention de la pénibilité dans toutes les structures d'au moins 50 salariés dont 50 % de l'effectif est exposé à des facteurs de pénibilité (voir notre actualité 54/11 rubrique "toutes les actualités").Attention, dans le tableau joint, seuls quatre facteurs (en noir) sont applicables dès le 1er janvier 2015 :
Activités exercées en milieu hyperbare
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
C'est donc uniquement pour ces facteurs que la fiche de prévention devra être établie dès 2015.Les six autres facteurs (en bleu) seront applicables au 1er janvier 2016 :
Manutentions manuelles
Postures pénibles
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, compris les poussières et fumées
Températures extrêmes
Bruit
L’article D.4161-1 du code du travail précise que l'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard :
des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année ;
notamment des données collectives mentionnées en annexe du document unique.
L’article D.4161-3 du code du travail précise quant à lui que : « L'exposition des travailleurs, au regard des seuils mentionnés à l'article D.4161-2, est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées ».Enfin, l’employeur a également l’obligation de transmettre cette fiche au salarié :
à son départ de l'établissement, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat (D.4161-1) ;
cas d'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle (D. 4161- 4 (nouveau)) ;
en cas d'arrêt de travail d'au moins 3 mois dans les autres cas (D. 4161- 4 (nouveau)) ;
au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante (D.4161-1).
Pour les salariés dont le contrat s’achève au cours de l’année civile, l’employeur établit la fiche et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat (D.4161-1 du code du travail).Cette fiche :
est tenue à tout moment à la disposition du salarié ;
est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail ;
sera à terme transmise à la CARSAT (date fixée par décret et qui interviendra au plus tard à compter du 1er janvier 2020).
Enfin, il est précisé que l’employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l’année à laquelle elles se rapportent.Par ailleurs, le document unique d’évaluation des risques doit être complété (article R.4121-1-1) : «L’employeur consigne, en annexe du document unique :1°) Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 de nature à faciliter l’établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition ;2°) La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.»Nous avons élaboré une fiche synthèse sur la pénibilité reprenant l’ensemble des dispositifs, vendue 50 € HT. Vous pouvez nous adresser un mail pour la commander.Un site d'information (www.preventionpenibilite.fr) et un numéro de téléphone (36 82) dédiés au compte pénibilité viennent d'être mis en place permettant aux employeurs comme aux salariés de s'informer sur les démarches et obligations liées au dispositif.