47/15 - Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion : possibilité de renouveler deux fois le contrat de mission

 

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L’article 55 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) est venue modifier les dispositions relatives aux modalités de renouvellement du contrat de mission (modification des articles L.1251-35 et L.1251-12 du code du travail) Désormais le contrat de mission (ou contrat de travail temporaire) peut être renouvelé deux fois (contre une seule auparavant). Attention cependant, la durée totale du contrat, compte tenu du ou des renouvellements, ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée à l’article L.1251-12 du code du travail. Articles modifiés : Article L.1251-35 du code du travail : « Le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ». Article L.1251-12 du code du travail : « La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est également de vingt-quatre mois : 1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ; 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; 3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois. Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7-1 ».