46/15 - Tous employeurs : augmentation des possibilités de renouveler les CDD

 

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L’article 55 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (loi Rebsamen) est venue modifier les dispositions relatives aux modalités de renouvellement du CDD (modification des articles L.1243-13 et L.1242-8 du code du travail). Désormais le CDD (de date à date ou à terme précis) peut être renouvelé deux fois (contre une seule auparavant). Attention cependant, les durées maximales des CDD restent inchangées. Nos modèles de CDD pour entreprises de SAP et associations d’aide à domicile ont donc été mis à jour pour tenir compte de cette modification légale. Voir dans notre jurithèque. Articles modifiés : Article L.1242-13 du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.1242-3 ». Article L.1242-8 du code du travail : « La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L.1243-13. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est également de vingt-quatre mois : 1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; 3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.».