41/16 - Employeurs ayant un délégué syndical et satisfaisant à l'obligation d'accord ou de plan relatif à l'égalité professionnelle : Possibilité de modifier la périodicité des négociations obligatoires
La loi Rebsamen (n°2015-994) offre la possibilité, pour les structures ayant conclu un accord ou élaboré un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de modifier la périodicité de ces négociations sous certaines conditions.
En effet, l’article L.2242-20 du code du travail dispose : « Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale ».
Ainsi un accord d’entreprise majoritaire (cf. partie surlignée article L.2242-20) peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de :
- 3 ans pour les deux négociations annuelles (pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail).
- 5 ans pour la négociation triennale(pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (structures d’au moins 300 salariés))
Si l'accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires, l’article L.2242-20 du code du travail permet de revenir à une négociation annuelle si un syndicat signataire de l’accord le demande. L’employeur n’ayant alors pas d’autre choix que de faire droit à cette demande.
Extrait article L.2242-20 du code du travail : « Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai ».
CF. également notre actualité n°42/16 : Tous employeurs ayant un délégué syndical : Depuis le 1er janvier 2016, regroupement des négociations obligatoires (NAO) autour de 3 thématiques (lien)
Cabinet d’avocats Ferraris