L’avenant n°25/2016 vient d’être étendu par arrêté du 26 juin 2017 publié au Journal Officiel du 1er juillet 2017.
Cet arrêté prévoit des réserves d’extension, ainsi :
- Les alinéas 2 et 3 du b de l'article 1er de l'avenant qui disposent que « La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d’une semaine de 5 jours ouvrés.
Les salariés n'ayant pas un an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière » sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi et que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes de fractionnées du congé (Soc, 30 octobre 1997, n° 95-41947 ; Soc, 16 février 1999, n° 96-43032).
Le dernier alinéa du b de l'article 1er de l'avenant qui dispose qu’ « En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail qui rappelle les conditions du bénéficie de ce congé supplémentaire.
Le deuxième alinéa du c de l'article 1er de l'avenant qui dispose que « Toutefois, par accord entre l’employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :
- d’un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours
- Ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 concernant la durée maximale du congé principal et L. 3141-19 du code du travail relatif aux règles du fractionnement.
Cet avenant est désormais applicable à l'ensemble des associations du secteur de l’aide à domicile.
Cf. détails dans notre actualité n°98/16 - Convention collective de l'aide à domicile : Agrément de 3 avenants signés le 27 janvier 2016
Les abonnés à notre service "Convention collective des associations d'aide à domicile du 21 mai 2010" recevront la mise à jour de la convention (document Word comprenant le texte intégral, avenants et annexes (autres accords collectifs), complétés par une information sur les réserves et les exclusions d'extension).
Cabinet d’avocats Ferraris