39/16 - Congé de formation économique, sociale et syndicale: précisions sur le maintien de salaire et les modalités de remboursement
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Tout salarié peut bénéficier, s’il le demande, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale.
Durant cette absence, le salarié en congé bénéficie du maintien de sa rémunération sous certaines conditions. La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (Loi Rebsamen - art.25) a, en effet, prévu le principe selon lequel, durant le congé de formation syndicale, l'employeur a l’obligation de maintenir le salaire du salarié si une organisation syndicale (satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance) en a fait la demande écrite (articles L.3142-7 du code du travail et L.3142-8 du code du travail).
L’employeur doit être, par la suite, remboursé par l’organisation syndicale qui a formulé cette demande. Cette même loi a également instauré la possibilité, pour l’employeur, de procéder à une retenue sur le salaire du salarié (dans certaines limites) à défaut de remboursement, par l’organisation syndicale, des sommes avancées au salarié.
Le décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 apporte des précisions concernant les modalités de remboursement du salaire par l'organisation syndicale et concernant l’éventuelle retenue des sommes sur le salaire du salarié concerné.
1- Concernant les délais de remboursement par l'organisation syndicale (en l'absence de convention conclue avec l'employeur fixant des délais de remboursement)
L'employeur dispose, en application du nouvel article R.3142-5-2 du code du travail, d'un délai de 3 mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu pour transmettre la demande de remboursement à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien de salaire.
La demande de remboursement devra contenir diverses informations et pièces : l'identité du salarié, le nom de l'organisme de formation, la date de cette formation, une copie du courrier du syndicat demandant le maintien de salaire, tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu (avec information des cotisations et contributions).
A compter de la date de réception de cette demande de remboursement, l'organisation syndicale dispose de 3 mois pour rembourser les sommes payées par l'employeur. A défaut de remboursement dans les délais, l'employeur a la possibilité d'opérer une retenue sur le salaire du salarié concerné sous réserves de respecter les modalités précisées par le décret du 30 décembre 2015.
2- Concernant les modalités et les limites de la retenue sur salaire en cas de non remboursement (article R.3142-5-1 du code du travail)
Lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé les sommes dues à l'employeur au terme du délai prévu par convention (conclue entre l’employeur et le syndicat) à l'issue du délai de 3 mois, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié dans les limites suivantes :
- 50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros
- En 6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1200 euros
- En 12 fractions égales lorsque le montant dû est supérieur à 1200 euros.
Les dispositions légales s'appliquent en l'absence de stipulation contraire contenue dans la convention éventuellement conclue entre le syndicat et l'employeur.
Enfin, cet article précise également que l'employeur a l’obligation d’avertir le salarié concerné, au moins 30 jours avant de procéder à cette retenue (ou de procéder à la première retenue si situation d’échelonnement).
Attention toutefois, une exception existe : l’employeur ne pourra pas procéder à une retenue s’il a transmis la demande de remboursement hors délai, c'est-à-dire en dehors du délai prévu par la convention conclue avec le syndicat ou, à défaut, en dehors du délai de 3 mois prévu par l’article R.3142-5-2 du code du travail.
Le délai imposé pour procéder à la demande de remboursement doit donc être attentivement respecté au risque de ne pas pouvoir récupéré le salaire maintenu au salarié en cas d’absence de remboursement de la part de l’organisation syndicale.
Cabinet d’avocats Ferraris