38/20 - COVID-19 : adaptation temporaire des modalités de versement des indemnités complémentaires dues aux salariés en arrêt de travail (maintien de salaire)

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Mis en ligne le 20.04.2020

Plusieurs textes ont amélioré les conditions d’indemnisation des arrêts de travail pour garde d’enfants et les arrêts délivrés aux personnes vulnérables présentant un risque accru de développer des formes graves de la maladie, ainsi qu’aux personnes cohabitant avec ces personnes.

Ces mesures devraient être en vigueur jusqu’au 30 avril 2020. 

En effet, à compter du 1er mai 2020, ces salariés passeront dans le régime d’activité partielle.

La disposition organisant ce transfert a été intégrée dans un amendement au Projet de loi de finances rectificatives qui sera présenté au Sénat cette semaine. Nous vous informerons de l’adoption du texte.

1) Suppression temporaire de la condition d’ancienneté pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail


Les salariés en arrêt de travail, que cet arrêt soit lié à l'épidémie de COVID-19 ou à tout autre maladie ou accident doivent bénéficier des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) prévues à l’article L. 1226-1 du code du travail sans que les conditions prévues à cet article, notamment l’ancienneté d’un an, ne puissent leur être opposées (ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020).

Ces adaptations s'appliquent aux salariés qui bénéficient d’indemnités complémentaires, au titre d'un arrêt de travail en cours au 12 mars 2020 ou ayant débuté postérieurement à cette date, et ce jusqu'à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020 (art. 9 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020).

2) Suppression du délai de carence (art. 1 - 1° du Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020)


Le délai de carence habituellement applicable avant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (3 jours) n’est plus applicable aux arrêts de travail causés par le COVID-19 depuis le 1er février 2020.

Le délai applicable aux indemnités complémentaires versées par l’employeur (7 jours) est supprimé pour les arrêts de travail liés au COVID-19 : l’indemnité complémentaire doit être versée dès le 1er jour d’absence. 

Un délai de carence de 3 jours est maintenu pour les arrêts de travail causés par une maladie ou un accident sans lien avec le COVID-19 (mais non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020. Pour ces arrêts, l’indemnité complémentaire doit être versée à compter du 4ème jour d’absence.

3) Montant de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur (art. 2 du Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020)


Le montant de l'indemnité complémentaire des salariés dont l’arrêt de travail est lié au COVID-19 est égal à 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, en tenant compte du montant des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit la durée de l’indemnisation.

Cette mesure s’applique du 12 mars 2020 jusqu'au 30 avril 2020, date au-delà de laquelle ces salariés bénéficieront du régime d’activité partielle.

4) Exclusion des arrêts de travail pour l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation (IJSS et indemnités complémentaires versées par l’employeur)


Les arrêts de travail ayant débuté entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ne seront pas pris en compte pour le calcul de la durée maximale de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (article 3 de l’ordonnance du n°2020-428 du 15 avril 2020). 

Dans le même sens, ni les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au titre des indemnités complémentaires versées par l’employeur (art. 1 2° du Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).

Les arrêts liés à l’épidémie ne pourront donc amener un salarié à ne plus percevoir d’indemnisation.