38/16 - Tout organisme d’aide à domicile : L’interdiction de recevoir par donation ou testament est inscrite dans la loi

 

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Si la loi interdisait à certaines professions comme les personnels et bénévoles des établissements sociaux et médico sociaux de recevoir par donation et testament, aucune loi ne visait les intervenants à domicile. Seul le cahier des charges de l’agrément (point 35) interdisait de recevoir des délégations sur de pouvoirs sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds de valeur ou bijou. Mais ces dispositions ne pouvaient servir de fondement à l’annulation d’une donation ou d’un testament. (cf l'arret rendu par la chambre sociale de la Cour de casation le 25 septembre 2013 n°12-25160) Dorénavant, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles issue de la loi AVS n°2015-1776 du 28 décembre 2015, interdit aux personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par le service. Le champ d’application de cette intervention est très large car il vise : - les services autorisés, - les services agréés pour les activités d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile),mais aussi les salariés des particuliers employeurs lorsque ces derniers sont âgés ou fragiles. A noter que l’interdiction est limitée à la période de prise en charge ou d'accompagnement de la personne aidée. Cabinet d’avocats Ferraris