31/20 - COVID-19 : adaptation des conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire

ESP MAND ASP SIAE  

  Filtrer les résultats

  Retour à la liste

Les services Premium 
  • Accéder à une selection de documents indispensables, alimentée régulièrement
  • Disposer des conventions collectives de votre secteur d’activité, mises à jour en temps réel
  • Recevoir nos alertes juridiques et conseils en complément de nos actualités

  Vous connecter   En savoir plus

Mis en ligne le 02.04.2020

L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020, qui reprend le contenu de l’instruction ministérielle du 17 mars 2020, prévoit les dispositions suivantes :

  • Il est rappelé que les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés, l’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité (art. 1). 

  • Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole qui sera défini par arrêté et dans des conditions définies par décret (art. 2). 

  • Les visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs (visites d’information et de prévention à l’embauche et périodiques) peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d’un suivi adapté : travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes (art.3). 

  • Les autres catégories d’interventions des services de santé au travail auprès de l’entreprise sans lien avec l’épidémie (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.) peuvent aussi être reportées sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai (art.4). 

Ces dispositions permettant les reports de visites ou d’interventions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites qui se seraient vues reportées après cette date en application doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. 

Nous vous conseillons pour des raisons de preuve, de conserver la trace de toutes les demandes de visites adressées à la médecine du travail, notamment celles relatives aux visites de reprise ainsi que des réponses du médecin du travail informant du report de la visite à une date ultérieure.

S’agissant des visites reportées, nous vous invitons à être vigilants et à solliciter à nouveau le service de médecine du travail pour leur organisation dès la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Vous trouverez ci-joint l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020.

Télécharger le fichier PDF