29/20 - COVID-19 : une ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 permet l’adaptation des règles d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés

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Mis en ligne le 31.03.2020

L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux prévoit notamment que :

  • « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article peuvent, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19, adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1 du même code, en recourant à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge. Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 » (point I 1°)

  • « En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19 ». (point IV)

Force est de constater que ces dispositions soulèvent de nombreuses questions, notamment quant aux conditions minimales de fonctionnement auxquelles peuvent déroger les services d’aide et d’accompagnement à domicile, aux risques que prendraient ces derniers s’ils faisaient intervenir des salariés non diplômés auprès des personnes fragiles  et à la mise en œuvre par les départements du maintien du niveau de financement en cas de sous activité ou de fermeture temporaire.


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