La loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 (article L.2231-5-1 du code du travail) a prévu la mise en place d’un site recensant la liste et le contenu des accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprises ou d’établissements signés. Cette nouvelle disposition sera applicable aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.
Cet article L.2231-5-1 du code du travail laisse toutefois la possibilité aux parties signataires de l’accord de décider de masquer une partie du contenu et ainsi de ne pas diffuser dans la base de données l’intégralité de l’accord signé. Il dispose en effet que: «Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa ».
Un décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs est ainsi venu préciser les modalités de publicité des conventions et accords.
Le décret prévoit :
1. les modalités de conclusion d’un acte permettant une restriction de diffusion du contenu de la convention ou de l’accord signé
L’article R.2231-1-1 (I) du code du travail (nouveau) précise :
- que l’acte « par lequel les parties peuvent convenir qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication » devra être signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l’accord et :
«1° Pour les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou pour un accord interentreprises par les représentants légaux de celles-ci;
2° Pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ».
- que cet acte devra indiquer les raisons pour lesquelles la convention ou l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale. Cette motivation étant sans incidence sur la légalité de la convention ou de l’accord ;
- qu’à défaut de décision contraire (acte), les conventions ou accords étendus seront publiés dans une version intégrale. Les autres conventions/accords collectifs ayant bénéficié d’un acte prévoyant une restriction de publication seront publiés avec l’indication qu’il s’agit d’une publication partielle.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention/l’accord destinée à la publication, seront à déposer auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord (L.2231-6 du code du travail).
2. possibilité de prévoir la suppression des noms des négociateurs
La loi Travail prévoit également la possibilité de supprimer toute indication quant aux négociateurs de la convention ou de l’accord (article L.2231-5-1 du code du travail). Le décret du 3 mai en précise les conditions.
Ainsi l’article R.2231-1-1 (II) du code du travail précise qu’en l’absence d’acte prévoyant une publication partielle, les conventions et accords seront publiés dans une version intégrale, sauf si l’employeur ou une organisation signataire demande la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
- soit au moment du dépôt de l’accord par la partie la plus diligente ;
- soit par les autres signataires, dans un délai d’un mois suivant le dépôt de l’accord.
Cet article prévoit également que « cette demande comporte l’indication par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou par les représentants légaux dans le cas d’un accord interentreprises ou par l’organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l’intitulé de la convention ou de l’accord et la date et le lieu de sa signature».
3. Une période transitoire, jusqu’au 1er octobre 2018, au cours de laquelle les conventions et accords seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Cabinet d’avocats Ferraris