24/19 - Conventionnalité du Barème Macron : avis positifs de la Cour de cassation

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L’ordonnance Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un barème plafonnant les indemnités octroyées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse par le Conseil des prud’hommes (article L. 1235-3 du code du travail).

Le plafonnement des indemnités, appelé « Barème Macron », a provoqué depuis l’origine un important débat juridique.

Saisie pour avis par les Conseils de prud’hommes de Louviers et Toulouse, la Cour de cassation s’est prononcée dans deux avis en date du 17 juillet 2019.

La Cour de cassation considère que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, variant entre un et vingt mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié au sein d’une entreprise (association ou société) employant au moins onze professionnels, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation International du Travail (OIT) relative au licenciement.

Selon la Cour, ces mêmes dispositions qui limitent le droit des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Bonne nouvelle, même si en pratique, certains Conseils de prud'hommes s'affranchissent de ces dispositifs.