24/16 - Organismes de services à la personne intervenant auprès des familles fragiles dans le cadre de conventions CAF : L’entrée dans le régime de l’autorisation
La loi d’adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV) a créé une nouvelle catégorie de service médicosocial au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles ». Un décret doit préciser la liste de ces services.
Cette catégorie vise les services interviennent auprès de familles pour maintenir ou restaurer l’autonomie des familles (aide à la parentalité, à l’insertion, soutien de la cellule familiale) sur la base d’une convention signée avec la CAF.
L’existence de ces services étaient conditionnée par la détention d’un agrément alors que ceux qui interviennent au titre de l’aide sociale à l’enfance relevaient déjà de l’autorisation (art. L.312-1 -1 code de l’action sociale et des familles).
Les services qui à la date d’entrée en vigueur de la loi (30 décembre 2015) détenaient un agrément pour cette activité sont réputés détenir, à compter de la date d’effet de cet agrément, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (article 48 de la loi). Ils sont donc autorisés mais non tarifés pour cette activité. Les modalités de financement de ces interventions sont donc inchangées.
A noter que l’article de la loi relatif au cahier des charges des services d’aide à domicile ne vise pas ces services d’aide aux familles.
De même, ces services ne sont pas visés par les dispositions transitoires relatives aux demandes d’agrément en cours d’instruction au 30 décembre.
Cabinet d’avocats Ferraris