21/16 - Tous employeurs : Rupture conventionnelle (salariés non protégés) : Précisions sur le refus d'homologation de la part de la Direccte
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La rupture conventionnelle d’un CDI suppose le respect d’une procédure particulière et contraignante en terme de délais. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure, il convient de respecter deux délais de 15 jours :
- un premier délai appelé « délai de rétractation » qui concerne les parties à la rupture conventionnelle : A compter de la signature de la convention de rupture, chaque partie dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter.
- un second délai appelé « délai d’homologation » : Passé le délai de rétractation, il revient à la partie la plus diligente de demander l’homologation de la rupture conventionnelle à l’administration. C’est à l’occasion de ce second délai de 15 jours ouvrables qu’intervient l’administration (la Direccte).
Dans un arrêt du 16 décembre 2015 (n°13-27212), la Cour de cassation intervient pour clarifier les règles relatives à ce délai d’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte.
Dans cette affaire, une rupture conventionnelle avait été signée, le 15 février 2010, entre un salarié (en arrêt de travail suite à accident du travail) et son employeur. Compte-tenu du délai de rétractation laissé au salarié et à l’employeur, l’administration avait reçu la demande d'homologation de la convention de rupture le vendredi 5 mars 2010. L’administration disposait d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables pour homologuer ou non cette rupture conventionnelle, soit jusqu’au mardi 23 mars 2010.
Le 22 mars 2010, l'administration décidait de refuser cette homologation et expédiait le courrier de notification de refus d’homologation aux parties. Cette lettre de refus d'homologation était parvenue, aux parties, le 24 mars 2010.
Dans cette affaire, s’est donc posée la question de savoir si le refus de la Direccte d'homologuer la convention de rupture était intervenu dans les délais ou non. Pour vérifier la validité du refus d’homologation, devait-on prendre en compte la date d’expédition du courrier de refus d’homologation de la Direccte ou la date de réception de la notification du refus d’homologation par les parties ?
A cette question, la Cour de cassation répond que le refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, par la Direccte, n'est pas valable s'il est notifié dans le délai de 15 jours ouvrables mais que ce courrier est reçu, par les parties, après l'expiration de ce délai.
La cour de cassation rappelle que l'administration dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour instruire la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle. Passé ce délai, la rupture conventionnelle est considérée comme étant tacitement homologuée.
Pour la Cour de cassation, la seule date à prendre en compte, pour vérifier si le délai laissé à l’administration a été respecté, est la date à laquelle la décision de l'administration est parvenue aux parties.
Le courrier de refus d’homologation ayant été reçu, par les parties, le 24 mars, soit postérieurement au délai de 15 jours ouvrables, l'homologation tacite était donc intervenue le 23 mars 2010, le contrat pouvait donc bien être rompu dès le 24 mars 2010.
Extrait arrêt : « qu'à défaut de notification dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'homologation de la convention de rupture par l'autorité administrative saisie, chargée de s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties, est réputée acquise ; qu'en l'espèce, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle ayant été reçue par l'administration le 5 mars 2010, le délai d'instruction de 15 jours ouvrables expirait le 23 mars à minuit en sorte qu'à défaut de décision dans ce délai, l'homologation était réputée acquise ; que le refus d'homologation du 22 mars 2010 ayant été notifié à l'Eurl Sibel Bati le 24 mars 2010, soit en dehors du délai de 15 jours, l'homologation de la rupture conventionnelle était réputée acquise depuis le 23 mars à minuit en sorte que l'homologation, … ».
Notre dossier pratique sur la rupture conventionnelle (voir rubrique jurithèque) a été mis à jour pour tenir compte de cette précision.
Pour information : Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme à nouveau qu’il est possible de conclure une rupture conventionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, sauf cas de fraude ou vice du consentement (dans le même sens : cf. arrêt Cass. Soc. 30 septembre 2014 n° 13-16297). Elle confirme également que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, en elle-même, la validité de la convention de rupture (dans le même sens : Cf. arrêt du 23 mai 2013 n°12-13865).
Cabinet d’avocats Ferraris