20/23 – Actualité jurisprudentielle : précision sur les règles de computation de la convocation à entretien préalable

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Mise en ligne le 05/10/2023

En cas d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de cinq jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et ledit entretien court à compter de la date de la première présentation de la convocation par LRAR et non à compter de la réception effective du courrier RAR par le salarié.

Pour rappel, l’article L.1232.2 du code du travail dispose :

« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.  
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

Dans un arrêt (n° 826 F-B) rendu le 6 septembre 2023 (Cass. Soc., 06 septembre 2023, pourvoi n°22-11.161) la Cour de cassation précise que le point de départ de ce délai se situe le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié.

Rappel des faits


Dans cette affaire, une salariée est engagée le 12 juillet 2012 en tant qu’employée de réserve par une société.

Le 10 janvier 2018, l’employeur envoie par lettre recommandée avec accusé de réception à la salariée une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2018.

Le 12 janvier 2018, la lettre est présentée au domicile de la salariée. Cette dernière étant absente, la lettre n’est pas réceptionnée.

Le 22 janvier 2018, la salariée retire la lettre en se rendant au bureau de poste alors que l’entretien est prévu 2 jours plus tard.

Le 24 janvier 2018, la salariée se présente à l’entretien préalable.

Le 15 février 2018, la société notifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée.

La juridiction prud’homale est saisie par la salariée pour des demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 

L’affaire est par la suite portée devant la Cour d’appel de Grenoble qui condamne l’employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement nul. 

Dans son arrêt du 09 décembre 2021, la juridiction du second degré (Cour d’appel de Grenoble) considère que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’article L. 1232-2 du Code du travail n’avait pas été respecté car la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2018 par l'employeur ayant pour objet la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier 2018, a été retirée le 22 janvier 2018. 

C’est dans ce contexte que l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

Par l’arrêt du 06 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble au visa de l’article L. 1232-2 du Code du travail.

La Haute juridiction considère que « le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins ».

La non-remise de la lettre recommandée le jour de sa présentation au domicile ne remet donc pas en question le point de départ du délai de cinq jours ouvrables.

En cas de remise en main propre contre décharge de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le délai de cinq jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié à cet entretien et ledit entretien court à compter du lendemain de la remise en main propre du courrier de convocation par l’employeur au salarié ; le jour de la remise ne comptant pas dans le délai légal des cinq jours ouvrables (cf. article L.1232.2 du code du travail précité).

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