19/16 - Inaptitude : il est désormais possible de prendre en compte les souhaits du salarié, mais gardez en la preuve

 

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En cas d'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, le licenciement du salarié concerné par l’inaptitude ne peut intervenir qu’après que l’employeur ait satisfait à l’obligation de recherche de reclassement mise à sa charge. Cette obligation de recherche de reclassement s'impose quelle que soit l'origine de l’inaptitude (professionnelle ou non). Cette étape ne doit pas être négligée car, en cas de contentieux, les juges vérifient que l'employeur a bien recherché à reclasser le salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, dans un emploi approprié à ses capacités. Par ailleurs, le juges vérifient que cette recherche de reclassement a bien été effectuée de manière sérieuse au sein de l'entreprise mais aussi au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer une permutation de tout ou partie du personnel. Compte-tenu de cette large obligation de recherche de reclassement et de la jurisprudence en vigueur jusqu’à maintenant (Cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-27349) qui considérait que l’employeur ne devait pas se limiter, dans sa recherche de reclassement, aux souhaits émis par le salarié, il arrivait que le salarié se voit proposer, au titre d’un reclassement, un poste (très) éloigné géographiquement de son lieu d’habitation alors même que ce dernier a exprimé sa volonté de ne pas se voir proposer un poste au-delà d’une certaine limite géographique. Ainsi l’employeur se retrouvait à rechercher et à proposer des solutions de reclassement dont il savait à l’avance qu’elles seraient refusées par le salarié. Devant cette situation incompréhensible aussi bien pour le salarié que pour l’employeur, la Cour de cassation vient, dans le cadre de deux affaires jugées le 23 novembre 2016 (Cass. soc. n°15-18092 et n°14-26398), de revenir sur sa position antérieure. Elle considère désormais que l’employeur peut tenir compte, dans le cadre du périmètre de sa recherche de poste de reclassement, des souhaits exprimés par le salarié déclaré inapte. Pour la Cour de cassation, il ne s’agit là que d’une possibilité. Ainsi la possibilité d’ignorer les souhaits émis par le salarié reste encore possible si la situation le recommande. Cet arrêt de la Cour de cassation ouvre donc la possibilité à l’employeur qui disposerait de postes susceptibles d’être proposés au salarié au titre d’un reclassement mais éloignés géographiquement (notion qui peut être appréhendée de façon différente selon les salariés) d’interroger le salarié sur sa volonté d’envisager un tel changement. Bien entendu tout fera l’objet d’écrits adressés par lettre recommandé avec accusé de réception, dont l’employeur gardera une photocopie papier ou un scan, en ayant pris soin de noter sur ce courrier le numéro d’envoi de la lettre recommandée. Et les souhaits du salariés ne devront être pris en compte que s’ils vous sont adressés par un écrit signé de sa main (pas de mail), lequel pourra vous être adressé en courrier simple. Conservez l’enveloppe avec l’original du courrier. Cabinet d'avocats Ferraris