19/14 - Employeurs avec IRP : Exercice du mandat de représentant du personnel pendant un arrêt de travail

 

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Rappelons tout d’abord qu’en droit du travail, la suspension du contrat de travail (maladie, AT…) n’a pas d’effet sur les mandats des salariés. Ainsi, même si un représentant du personnel est en arrêt de travail pour maladie ou accident, son mandat n’est pas suspendu, le représentant du personnel peut donc, pendant cette période, continuer à exercer ses fonctions représentatives. A contrario, le code de la sécurité sociale ne permet pas au salarié en arrêt maladie d’exercer une activité non autorisée par le médecin traitant. Dans un premier arrêt rendu le 9 décembre 2010 (n° 09-17449), la Cour de cassation s’était prononcée sur la question du versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour les heures de délégation utilisées pendant un arrêt de travail.Dans cette affaire le secrétaire d’un CHSCT, absent pour cause d’arrêt maladie, s’était rendu régulièrement sur son lieu de travail pendant son arrêt de travail afin d’exercer son mandat de représentant, puis avait eu un accident de travail à la sortie du local du CHSCT, alors même qu’il était encore en arrêt maladie. La CPAM avait alors demandé au salarié le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale indument perçues au motif que "le versement des indemnités journalières à l'assuré en arrêt maladie est subordonné, aux termes de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée" ; l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie dispose que « l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant". La Cour de cassation avait donné raison à la CPAM. Dans deux arrêts du 21 mars 2014 (n° 12-20002 et n° 12-20003), la Cour de cassation élargit la règle retenue en 2010 aux relations entre l’employeur et le salarié. Dans cette affaire, deux salariées représentantes du personnel réclamaient à leur employeur, le paiement de leurs heures de délégation assurées durant leurs arrêts de travail. La Cour de cassation donne raison à l’employeur : « Vu les articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail ; qu'il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant ;».Il se déduit donc de cet arrêt que les représentants du personnel exerçant des heures de délégation alors que leur médecin traitant ne les y a pas préalablement autorisés ne peuvent avoir droit au paiement de ces heures par l’employeur (ni même au versement d’IJSS).