18/15 - Organismes mandataires de service à la personne : chèque emploi-service universel (CESU) et congés payés

 

  Filtrer les résultats

  Retour à la liste

Les services Premium 
  • Accéder à une selection de documents indispensables, alimentée régulièrement
  • Disposer des conventions collectives de votre secteur d’activité, mises à jour en temps réel
  • Recevoir nos alertes juridiques et conseils en complément de nos actualités

  Vous connecter   En savoir plus
Un décret n° 2015-326 du 23 mars 2015 publié au Journal Officiel du 25 mars 2015 vient préciser le seuil en dessous duquel la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel (CESU) inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à 1/10e de la rémunération brute. Ce décret fixe ce seuil à 32 heures par mois et précise que ce seuil est calculé en référence aux heures de travail inscrites au contrat par mois pour chaque employeur. Ainsi, à compter du 1er juin 2015, lorsque le nombre d'heures de travail par mois, prévu au contrat de travail, sera inférieur ou égal à 32 heures, le salarié percevra automatiquement, chaque mois, l’indemnité de congés payés égale à 10 % de sa rémunération brute. Cette indemnité mensuelle pourra également être versée, lorsque le nombre d'heures de travail par mois est supérieur à 32 heures, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. Enfin, l’article D.1271-5-1 du code du travail créé par ce décret précise que « le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d’effet du contrat de travail si elle est postérieure » et que « le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l’ensemble de la période mentionnée à l’alinéa précédent ». Autrement dit, en cas de modification du nombre d'heures de travail prévu au contrat en cours de période annuelle de congés, le traitement des congés payés (paiement de l’indemnité de 10% ou non) ne pourra intervenir qu’à compter de la période suivante.