Depuis la loi du 20 août 2008 ( n° 2008-789 ), toutes les heures effectuées au-delà du seuil de 1607 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires lorsqu’un accord collectif eorganise la variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l’année dans la structure.
En effet, les dispositions de l'article L.3122-4 du code du travail prévoient que constituent des heures supplémentaires, « les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ».
Or le code du travail n’a pas prévu de dispositions spécifiques pour les salariés n'ayant pas acquis un droit à congé complet (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation (Cass. soc., 11 mai 2016, n°14-29512), un employeur avait appliqué un seuil de déclenchement des heures supplémentaires supérieur à 1607 heures pour un salarié entré en cours d’année et n’ayant donc pas acquis un droit à congé complet. Pour l’employeur, le seuil de déclenchement de 1607 ne valait que pour les salariés « bénéficiant d'un droit à congés complets (30 jours ouvrables) ».
L’employeur avait donc augmenté ce seuil pour ce salarié qui n'ayant pas acquis l'intégralité de ses droits à congés avait travaillé sur un nombre de semaines supérieur à ses collegues.
Mais la Cour de cassation ne valide pas l’analyse faite par l’employeur. Pour elle, « le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ».
Autrement dit, toute heure effectuée au-delà de 1607 heures doit être analysée comme une heure supplémentaire.
Il est donc interdit de porter ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures dans un accord collectif d’aménagement du temps de travail, meme en cas de droit à congés incomplet.
Par conséquent, que votre structure applique un dispositif de modulation du temps de travail ou d’aménagement du temps de travail, vous ne pouvez pas porter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures.
Cabinet d'avocats Ferraris