L’accord du 15 février 2013 sur la classification des emplois des salariés permanents a été étendu par arrêté du 11 février 2014 publié au Journal Officiel du 25 février 2014.Cet accord organise les différents métiers occupés par les permanents :
en créant 6 filières professionnelles regroupant des emplois-type ou emplois-repères (article 1.1 "commercial, recrutement, emploi, gestion opérationnelle, management opérationnel et fonctions supports")
en créant des emplois-repères dans chaque filière
en précisant des critères de positionnement et en prévoyant en annexe une méthodologie de classification
L’entrée en vigueur de cette nouvelle classification varie selon que l’ETTI est dotée ou non d’un délégué syndical et/ou de représentants du personnel (cf. annexe 2 - article C).Ainsi pour les structures dépourvues de représentants du personnel, celles-ci doivent appliquer le présent accord au plus tard dans les 12 mois suivants la date d'extension soit au plus tard le 25 février 2015.Les ETTI dotées de délégués syndicaux doivent ouvrir des négociations en vue d’un accord de transposition, au plus tard dans les 3 mois suivant la date d’extension du présent accord de branche, soit avant le 25 mai 2014.L'accord d'entreprise transposant les dispositions de l’accord de branche devra s'appliquer au plus tard le 1er juillet 2015. En cas d'échec des négociations, les dispositions de l’accord de branche s'appliqueront au plus tard le 25 février 2015.Pour les structures dotées de représentants du personnel : celles-ci ont l'obligation d'ouvrir des négociations avec les représentants du personnel afin de négocier un accord de transposition. L'accord d'entreprise transposant les dispositions de l’accord de branche devra s'appliquer au plus tard le 1er juillet 2015. En cas d'échec des négociations, les dispositions de l’accord de branche s'appliqueront au plus tard le 25 février 2015.
Enfin, chaque salarié devra être informé individuellement de l'emploi-repère auquel son emploi est rattaché, du niveau de celui-ci et de la possibilité d’exercer un recours à compter de cette information (cf. Annexe 2 - article C).