Deux décrets n°2016-1417 et n°2016-1418 du 22 octobre 2017 poursuivent la démarche déjà engagée de simplification des obligations en matière d'affichages obligatoires puisqu’ils transforment l’obligation d’affichage en une obligation de communication par tout moyen.
Cette obligation de communication par tout moyen vise notamment les dispositions relatives :
- au règlement intérieur (R.1321-1 du code du travail modifié) qui est donc désormais "porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche"
- aux congés payés (D.3141-6, D.3141-2 et D.7121-45 du code du travail modifiés) : ordre des départs et caisse des congés payés
- au repos hebdomadaire (R.3172-1 du code du travail modifié),
- aux accords collectifs applicables dans la structure (R.2262-3 du code du travail modifié) : « Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement…»
- au procès-verbal des résultats du référendum des salariés concernant les accords d’entreprise ou d’établissement (D.2232 du code du travail modifié)
- à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (R.3221-2 du code du travail modifié) « Les dispositions des articles L.3221-1 à L.3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles »
- à l’instance de coordination des CHSCT (article R.4616-3 du code du travail modifié) : « Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est communiquée par tout moyen aux salariés de chaque établissement concerné par le projet commun. Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance »
Par ailleurs ces deux décrets remplacent certaines obligations de transmission de documents à l’autorité administrative par une obligation de tenir ces documents à la disposition de l’autorité administrative ou par une obligation de les transmettre uniquement sur demande expresse de l'inspecteur du travail.
Cela concerne notamment l'avis du comité d'entreprise sur la mise en œuvre d'horaires à temps partiel (article D.3123-1 du code du travail modifié).
Cabinet d'avocats Ferraris