11/15 - Nouvelle illustration de l’importance du respect des formalités liées à la mise en place du règlement intérieur

 

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Dans un arrêt du 04 novembre 2015 (n°14-18574), la Cour de cassation rappelle qu’un règlement intérieur qui n’a pas fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité ne peut être considéré comme entré en vigueur et est donc inopposable au salarié. L’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a bien accompli les formalités d’affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes nécessaires à l’entrée en vigueur du règlement intérieur. Il est donc impératif de conserver une copie de tous les courriers envoyés et leurs accusés réception. Nous vous rappelons également que d’autres formalités sont exigées, dans le cadre de la mise en place d’un règlement intérieur, en vertu des dispositions prévues à l’article L.1321-4 du code du travail. Le non-respect d’une seule des dispositions de cet article rend le règlement intérieur inopposable aux salariés (consultation CHSCT, consultation CE, communication du règlement intérieur à l’inspecteur du travail). Une nouvelle fois nous vous alertons donc sur l’importance de la procédure de mise en place du règlement intérieur et, si ce n’est pas encore fait, vous invitons à vérifier que vous avez conservé une copie de l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en place (Procès-verbal de consultation représentants du personnel, courriers envoyés et les AR correspondants...) Cf. notre veille dirigeants 07/15 du 13/5/15 - Tous employeurs : gare au licenciement basé sur un règlement intérieur inopposable au salarié reproduite ci-dessous: Si votre règlement intérieur n’est pas élaboré selon la procédure prévue par le code du travail, celui-ci n’est pas opposable aux salariés. Cette inopposabilité signifie que si vous vous appuyez sur votre règlement intérieur, pour licencier un salarié par exemple, votre licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il est donc impératif de respecter l’article L.1321-4 du code du travail qui dispose que : « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. » Si votre règlement intérieur est déjà en vigueur, il faut, pour être à l’abri d’un potentiel contentieux portant sur sa validité, vérifier que vous avez précieusement conservé : l’avis écrit des institutions représentatives du personnel la preuve de la communication du règlement intérieur à l’inspecteur du travail De plus, il est impératif que ce règlement intérieur soit affiché, selon l’article R.1321-1, « à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche » pour ne pas être privé d’effet à l’égard des salariés. En effet, une cour d’appel a jugé dans un arrêt du 14 janvier 2015 qu’à défaut d’affichage, le licenciement d’un salarié basé sur le règlement intérieur est privé de cause réelle et sérieuse (CA Rennes 14 janvier 2015 n°14/00618). Si vous ne parvenez pas à les retrouver ou si vous n’avez pas élaboré votre règlement intérieur conformément à l’article L.1321-4 du code du travail, nous vous recommandons vivement d’en refaire un en respectant méticuleusement la procédure légale Cabinet d'avocats Ferraris