107/16 - Les branches professionnelles peuvent désormais négocier des accords d’entreprise-types pour les entreprises de moins de 50 salariés

 

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La loi du 8 août 2016, dite loi travail, prévoit qu’un accord de branche étendu peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail, donc en particulier sur la durée du travail, mais pas uniquement. L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.Comme toujours avec les nouvelles dispositions législatives, de nombreuses questions se posent sur le régime juridique exact de ces « accords-types ». A priori, ce ne sont pas juridiquement des accords d’entreprises, mais probablement des engagements unilatéraux de l’employeur, puisqu’ils n’auront pas été négociés avec un salarié mandaté ou un représentant du personnel. Dès lors, ils seraient dénonçables de la même manière qu’un usage.Il faut noter également qu’aucune obligation d’ouverture préalable de négociation avec les délégués du personnel n’est prévue : a priori, l’employeur pourra mettre en place unilatéralement cet accord-type, simplement après les avoir informés.Cette nouvelle possibilité ne concerne pas les associations intermédiaires, qui ne sont toujours pas représentées par un syndicat d’employeurs, mais elle concernera les ateliers et chantiers d’insertion, représentés par le SYNESI.Nous ignorons si elle sera considérée comme applicable aux particuliers employeurs par les partenaires sociaux de la branche, mais les dispositions qui sont applicables aux particuliers employeurs étant déjà dérogatoires en matière de durée du travail, il est peu probable qu’ils éprouvent la nécessité de négocier sur ce point, alors même qu’aucune adaptation des dispositions relatives à la médecine du travail n’est encore signée à ce jour, 4 ans après la loi de 2011.Reste à savoir si les partenaires sociaux de la branche associative de l’aide à domicile et de la branche des entreprises de services à la personne se saisiront de cette opportunité. On peut en douter concernant ces dernières, au vu de l’absence d’accord de branche étendu sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, sujet pourtant crucial pour les entreprises de services à la personne, en particulier celles qui démarrent leur activité.Nouvel article L.2232-10-1 du code du travailPour nous consulter : contact@ferraris-avocat.comPour consulter notre Jurithèque et notre proposition en matière d’accords d’entreprises pour entreprises prestataires de services à la personne : + 11 salariés / - 11 salariés Cabinet d'avocats Ferraris