10/15 - Tous employeurs : aménagement et précisions sur l'obligation de durée minimale de travail de 24 heures

 

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Ce que prévoyait la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 : La loi a instauré l’obligation d’une durée minimale de travail de 24 heures ou 104 heures par mois pour les salariés embauchés à temps partiel. En application de cette loi, les salariés embauchés depuis le 1er juillet 2014 doivent bénéficier d’une durée minimum de 24 heures par semaine ou 104 heures par mois. Des dérogations à cette durée minimale de 24 heures, limitativement définies, ont également été prévues : pour les étudiants de moins de 26 ans, pour des candidats qui le demanderaient par un écrit motivé et lorsqu’une convention ou un accord de branche étendu le prévoit. De plus, la loi prévoyait un régime transitoire pour les salariés qui étaient déjà embauchés avant le 1er juillet 2014 et dont la durée du travail était inférieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente au mois ou à l’année). Pour ces salariés, le législateur autorisait que leur durée du travail soit inférieure à 24 heures jusqu’au 1er janvier 2016. Toutefois, les salariés avaient la possibilité pendant la période transitoire du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2016 de demander à l’employeur de bénéficier du minimum de 24 heures par semaine. L'employeur pouvait ne pas accéder à cette demande s’il justifiait de l’impossibilité d’y faire droit en raison de l’activité économique de l’entreprise. En effet l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 qui organisait le régime transitoire prévoyait : « Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise » (extrait). Ce que prévoit l’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 : Elle supprime le mécanisme de période transitoire en prévoyant à la place une priorité d’accès à un emploi d’une durée de travail supérieure pour les salariés qui seraient employés en dessous de la durée minimale des 24 heures (en modifiant l’article L.3123-8 du code du travail sur les priorités d’accès à un emploi à temps partiel ou à temps plein). Désormais l’article L.3123-8 du code du travail est rédigé ainsi : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L.3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ». Cette priorité d’accès à un emploi d’une durée supérieure à 24 heures s’applique donc : - aux salariés embauchés depuis le 1er juillet 2014 et qui ont fait le choix de travailler moins de 24 heures (ou équivalent au mois ou à l’année) ; - aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2014 sur une durée de travail inférieure à 24 heures (ou équivalent au mois ou à l’année) Désormais, les salariés bénéficient d’une simple priorité d’accès à un emploi d’une durée supérieure, l'employeur ayant la possibilité de la refuser s'il n'existe pas de poste disponible répondant à la demande du salarié. L’employeur est cependant tenu d’informer les salariés de tous les emplois disponibles à temps complet ou à temps partiel d’une durée minimum de 24 heures. De plus, l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 : - modifie la rédaction de l’article L.3123-14-1 du code du travail en indiquant que ne sont plus soumis à la durée minimale de 24 heures les contrats courts, soit « d'une durée au plus égale à 7 jours » ; - insère dans le code du travail l’article L.3123-14-6 qui prévoit que les CDD conclus pour un remplacement et les contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent ne sont plus soumis à la durée minimale de 24 heures. Cette exclusion concerne tous les cas de remplacements, que le salarié remplacé soit employé à moins de 24 heures ou plus.