08/18 - Nouvelle alerte concernant la délégation du pouvoir de licencier dans les associations

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Dans les associations, à défaut de dispositions statutaires spécifiques, le pouvoir de licencier revient au représentant légal, soit le président. Pour qu’un salarié, tel que le directeur, puisse procéder au licenciement de salariés (conduite l’entretien préalable, signer la lettre de licenciement), il doit avoir reçu une délégation de pouvoir explicite à cet effet. Les salariés qui contestent la validité de leur licenciement peuvent notamment demander à ce que soit examiné le pouvoir de la personne qui a procédé à la rupture de leur contrat de travail. Les juges sont alors amenés à vérifier le contenu de la délégation de pouvoirs et notamment que celle-ci englobe bien les mesures de licenciement. Dans un arrêt du 17 octobre 2018 (Cass. Soc. 17 octobre 2018 n°17.13268), la Cour de cassation s’est prononcée sur une délégation de pouvoirs donnée par un Président d’association à son directeur général « en matière de gestion administrative » et prévoyant que le délégataire « assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs » et aura « autorité sur l’ensemble du personnel employé par l’association ». Pour la Cour de cassation, les termes de la délégation de pouvoirs ne comportaient pas le pouvoir de licencier. En conséquence, la signature de la lettre de licenciement par le directeur général de l’association n’était pas licite et le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons donc la nécessité de faire vérifier et éventuellement évoluer le contenu de la délégation de pouvoirs établie pour le directeur de l’association et aussi des statuts de cette dernière. N’hésitez pas pour cela à faire appel à notre Cabinet. PRAGMATIS AVOCATS