08/16 - Attention au respect des règles en matière de licenciement d’un salarié protégé

 

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L’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié protégé doit respecter une procédure spécifique. Cette procédure est la suivante : - convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement ; - consultation du comité d’entreprise si vous en avez un (cette consultation n’est pas obligatoire pour les délégués syndicaux) ; - envoi à l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement motivée et rappelant les mandats détenus par le salarié protégé ; - notification du licenciement au salarié après réception de l’autorisation de licencier de la part de l’inspecteur du travail. Dans un arrêt du 03 février 2016 (n° 14-17886), la Cour de cassation rappelle que la demande formulée par l’employeur à l’inspecteur du travail doit préciser l’ensemble des mandats détenus par le salarié protégé dont le licenciement est envisagé. L’omission d’un des mandats entrainant l’illégalité de l’autorisation de licencier émise par l’inspecteur du travail et donc la possibilité, pour le salarié, de faire annuler cette autorisation. Or si l’autorisation de l’inspecteur est annulée, le licenciement l’est également, et en cas de violation de son statut protecteur, le salarié peut prétendre au versement de deux indemnités : une pour violation du statut protecteur et une réparant le préjudice du fait de l’illicéité du licenciement. Dans cette affaire, le salarié licencié avait saisi le juge et obtenu l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur. Il demandait à cet effet le paiement de l’indemnité pour violation du statut protecteur. La Cour de cassation n’a cependant pas suivi son argumentaire. Elle considère, en effet, que l’oubli de l’employeur n’a pas pour conséquence de permettre au salarié d’obtenir le paiement de l’indemnité pour violation du statut protecteur puisque l’employeur, au moment du licenciement, disposait bien d’une autorisation de licencier. Pour la Cour de cassation, la situation rencontrée par le salarié n’est pas assimilable à celle d’un salarié protégé licencié sans aucune autorisation administrative (Extrait arrêt: « si l’omission, dans la demande présentée par l’employeur, de l’un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu’elle n’a pas mis l’inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d’autorisation du licenciement, cette annulation n’a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative »). Afin de ne pas vous retrouver dans la situation de l’omission d’un mandat, nous vous conseillons : - de prévoir dans la lettre de convocation à entretien (cf. modèles en accès libre sur notre site internet www.ferraris-avocat.com (lien ici)) un paragraphe sur les mandats détenus : « Il ne semble pas que vous bénéficiiez d’une protection liée à un statut particulier (mandat extérieur…). Si tel était le cas, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer au plus tard lors de la date prévue pour l’entretien préalable. A défaut, nous vous informons que vous ne pourrez pas vos prévaloir d’une quelconque protection » ; - lors de l’entretien de faire le point avec votre salarié sur les mandats éventuellement détenus et de les lister soigneusement afin de pouvoir tous les mentionner dans la demande d’autorisation qui devra être effectuée auprès de l’inspecteur du travail. Nous vous rappelons enfin que vous devez vérifier, avant tout licenciement d’un salarié, si le salarié concerné par la mesure ne détient pas un mandat protecteur vous obligeant ainsi à appliquer la procédure de licenciement spécifique et à demander l’autorisation de licencier à l’inspecteur du travail. Vous pouvez consulter la liste des salariés protégés sur notre site Internet www.ferraris-avocat.com (lien ici). Cabinet d'avocats Ferraris