07/19 - Dispositif de suppléance à domicile du proche aidant : parution du décret précisant les modalités de l’expérimentation et les dérogations au code du travail
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L’article 53 de loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a prévu une expérimentation sur trois ans d’un dispositif de suppléance pendant plusieurs jours des aidants de personnes nécessitant une surveillance permanente, notamment parce que atteintes de troubles cognitifs, avec un seul intervenant à domicile appelé relayeur.
Ce dispositif inspiré du « baluchonnage » qui existe depuis plusieurs années au Québec , peut être mis en œuvre par des services d’aide à domicile soit avec leurs propres salariés (mode prestataire) soit avec des salariés qu’ils placent et ont le statut de salariés du particulier employeur (mode mandataire).
Pour pouvoir être mis en œuvre avec des salariés des services d’aide à domicile, il comporte un assouplissement des règles du code du travail et des conventions collectives relatives à la durée du travail.
Pour la mise en œuvre du relayage en mode « mandataire », les obstacles juridiques sont moindres, mais un aménagement de la convention collective du particulier employeur était nécessaire pour des interventions de six jours consécutifs.
Ainsi, la loi prévoit des dérogations aux règles relatives au temps de travail applicables aux organismes et salariés qui s’inscriront dans le cadre de l’expérimentation, pendant la durée de cette dernière :
six jours consécutifs maximum d’intervention pour un salarié
94 jours maximum d'intervention sur douze mois consécutifs
Un plafond de 48 heures par semaine en moyenne sur quatre mois consécutifs, étant précisé que pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile est pris en compte
Absence d’application des durées maximales hebdomadaires de trail de nuit
Absence d’application des règles relatives aux temps de pause
11 heures de repos minimum de quotidien pouvant être réduite ou supprimée
Droit à un repos compensateur équivalent aux repos et pause dont les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé pendant, en partie, ou à l’issue de l'intervention.
La loi annonçait un décret définissant les conditions dans lesquelles le service s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention et les conditions d'application du dispositif de suppléance.
C’est l’objet du Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés (JO du 30/12/18).
Ce décret prévoit que pour chaque période d’intervention, le service d’aide à domicile définit avec le salarié et le couple aidant-aidé, avant le début de l’intervention les modalités du repos compensateur lorsque ce dernier est pris en partie pendant l’intervention (exemple pendant le passage d’un autre professionnel, un SSIAD).
Il fixe le cahier des charges pour la mise en œuvre de l’expérimentation qui stipule notamment que :
Les services doivent remplir des conditions d’éligibilité : point 4 du cahier des charges
Un appel à candidature national sera diffusé prochainement sur les sites des ministères des solidarités et de la santé et du travail, de la CNSA, des ARS et des conseils départementaux
Le relayage doit durer au moins 2 jours et 1 nuit (36 heures consécutives)
Le relayeur ne doit pas remplacer les services déjà mis en place : 5.2 du cahier des charges
Une rencontre préalable au domicile doit être effectuée, qui donne lieu à l’établissement d’une convention d’intervention distincte du contrat de travail et du contrat de prestation : 5.2.2 du cahier des charges
La continuité du service doit être garantie, y compris en mode mandataire : point 5.2.3 du cahier des charges.
Un suivi de l’intervention doit être organisé, consistant en un temps d’échange avec l’aidant, un temps de restitution entre le relayeur et le service d’aide à domicile, et une évaluation qualitative de la prestation (documents prouvant ce suivi à mettre en place) point 5.2.4.2 du cahier des charges
Chacun notera que si les dérogations aux dispositions relatives au temps de travail rendent réalisables ces interventions en mode prestataire, le mode mandataire permet toujours un coût réduit pour les familles et les pouvoirs publics.
Enfin, pour information, l’article 53 de la loi précitée et le décret du 28 décembre 2018 prévoient les conditions de la mise en œuvre d’un autre dispositif de suppléance des aidants, dans le cadre des séjours de répit aidants-aidés.