07/17 - ASP/ESP : Retour sur la requalification en salariés des auto-entrepreneurs de FORMACAD enseigne ACADOMIA
- Accéder à une selection de documents indispensables, alimentée régulièrement
- Disposer des conventions collectives de votre secteur d’activité, mises à jour en temps réel
- Recevoir nos alertes juridiques et conseils en complément de nos actualités
Vous connecter En savoir plus
Le 7 juillet 2016, la Cour de cassation (2ème chambre civile, n°15-16110), a rendu un arrêt qui souligne bien le risque du statut d’auto-entrepreneur, pour leurs utilisateurs qui en abuseraient. Dans cette affaire, qui concerne la société FORMACAD détenue à 100%, par la société Acadomia, et dont le gérant est Monsieur AIACH, le contrôle URSSAF était intervenu suite à la dénonciation par des formateurs du fait d'avoir été transférés du statut de formateur salarié de la société FORMACAD au régime des auto-entrepreneurs, sans avoir donné leur accord préalable.
L’URSSAF a considéré que les formateurs auto-entrepreneurs étaient en réalité placé sous la subordination de la Société FORMACAD et exerçaient donc en tant que salariés. Dès lors, la société devait les cotisations sociales sur leur chiffre d’affaires.
Saisie suite au recours de la société contre ce redressement portant finalement sur l’année 2009, la Cour d’appel de Paris a, le 5 février 2015, rendu un arrêt condamnant FORMACAD au paiement de la somme de 490.383 euros de cotisations et contributions sociales assorties de 80.422 euros de majorations de retard provisoires, en rappelant que l'article L8221-6-1- du code du travail, aménageant une présomption légale de non salariat aux personnes physiques exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, a toutefois prévu que l'existence d'un contrat de travail pouvait être établie lorsque les auto-entrepreneurs fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
La Cour d’appel a constaté, à l'examen des DADS 2008 et 2009, que plus de 40% des formateurs salariés en 2008 avaient été recrutés en tant qu'auto-entrepreneurs au cours de l'année 2009, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.
Elle a aussi relevé que ces formateurs étaient liés par un contrat de prestation de services à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire, animation de cours collectifs ; qu'ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société FORMACAD qui les partageaient avec la société Acadomia, auprès d'élèves qui demeuraient la clientèle exclusive de la société; que les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société FORMACAD, et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l'enseignant n'avait aucune liberté pour concevoir ses cours.
Elle a également pris en compte le contenu des contrats de prestation de service : ils prévoyaient une clause de non concurrence d'une durée d'un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitant de ce fait l'exercice libéral de leur activité ; il y était inscrit, en très petites caractères, un mandat aux termes duquel l'auto-entrepreneur mandatait la société FORMACAD pour réaliser l'ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées, et effectuer en son nom, les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et le paiement des charges sociales et fiscales.
La Cour d’appel a donc considéré que les formateurs auto-entrepreneurs ne supportaient aucune forme de risque économique et travaillaient dans le cadre et les conditions imposées par la société FORMACAD et qu’ils exerçaient donc leur activité dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, la société FORMACAD.
Puis la Cour de cassation s’est prononcée le 7 juillet 2016, sur recours de la société. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris.
Pourtant, selon FORMACAD ACADOMIA le contrat de prestations de services prévoyait que les formateurs étaient non seulement indépendants mais responsables quant à l'exercice de leur mission et du choix de leurs méthodes ; il laissait la liberté au formateur de refuser une prestation ; la rémunération des prestataires formateurs était modulée en fonction de la nature de la prestation, du niveau des participants et de la matière enseignée et ne présentait dès lors pas, pour ACADOMIA FORMACAD le caractère de fixité d'un salaire et enfin, selon la société, le fait que le chiffre d'affaires moyen annuel de chaque auto-entrepreneur s'élevait à 700 euros brut excluait toute exclusivité.
La Cour de cassation n’a pas retenu ces arguments.
Pour un article écrit à l’époque du redressement URSSAF : http://www.bastamag.net/Acadomia-no1-du-travail-dissimule
Cabinet d’avocats Ferraris