03/18 -Inaptitude et recherche de reclassement

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Un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2018 (n°17-17517) vient une nouvelle fois rappeler qu’il est important pour l’employeur, en matière de procédure de licenciement pour inaptitude, d’arriver à prouver que les recherches de reclassement ont été correctement menées, et ce, même si elles n'ont pas pu aboutir. Dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation, il s’agissait d’un agent de sécurité qui avait été déclaré inapte à son poste de travail. L’avis précisait que le salarié était déclaré inapte mais que « le salarié reste apte à un poste de travail assis (accueil) sans station debout prolongée (deux heures maximum) et sans port de charges lourdes» L’employeur qui n’a pas abouti dans ses recherches de poste de reclassement, lui avait donc notifié son licenciement. Le salarié n'avait pas pu être reclassé car les postes existants dans l’entreprise étaient soit : déjà occupés par d’autres salariés impossibles à aménager conformément aux préconisations du médecin du travail nécessitaient des qualifications que ne possédait pas le salarié Ainsi nous vous rappelons : - que des postes ne peuvent être écartés des possibilités de reclassement que si la qualification requise pour occuper le poste nécessite une qualification particulière (dans cette affaire : l’exigence d’être bilingue pour occuper le poste) et/ou une formation de longue durée que l’employeur n’est pas tenu de mettre en place au profit du salarié déclaré inapte; - que les postes disponibles même temporairement (CDD par exemple) doivent être proposés au salarié s’ils correspondent aux préconisations du médecin du travail Pour conclure, l’employeur doit se rappeler de 4 conditions quand il procède à sa recherche de postes de reclassement : Il doit orienter sa recherche de reclassement vers les postes existants, disponibles, aménageables conformément aux préconisations mentionnées dans l’avis d'inaptitude (c’est-à-dire en tenant compte de l’aptitude résiduelle du salarié) et correspondant à la qualification du salarié. Il appartiendra à l'employeur, en cas de contentieux, de démontrer qu'il a bien pris en compte ces exigences dans sa recherche de reclassement. Autrement dit que cette recherche est personnalisée, sérieuse et loyale. PRAGMATIS AVOCATS