03/17 - Négociation collective : un décret précise les modalités pratiques de la validation des accords soumis à consultation des salariés

 

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Comme nous l’avons indiqué dans notre actualité gratuite «tous employeurs» n°19/17, un décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016, publié au journal officiel du 22 décembre, est venu définir les modalités du référendum à mettre en place dans les cas où l’approbation des accords d’entreprise ou d’établissement est requise. Pour mémoire, il existe 3 types d’interlocuteurs dans la négociation d’un accord d’entreprise ou d’établissement : La négociation avec un délégué syndical (DS) En l’absence de DS : La négociation avec des représentants du personnel (élus qui peuvent être mandatés ou non par une organisation syndicale) La négociation avec des salariés mandatés Des accords d’entreprise ou d’établissement signés avec certains de ces interlocuteurs nécessitent d’être soumis à l’approbation des salariés via un référendum. Ainsi un référendum est obligatoire pour les cas où l’accord collectif est négocié : - avec un délégué syndical/des délégués syndicaux non majoritaire(s) (c’est à dire lorsque l’accord collectif est signé avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages au 1er tour des élections mais moins de 50 % (L.2232-12 du code du travail)) ; - avec un représentant du personnel (élu) mandaté par une organisation syndicale ; - avec un salarié mandaté: Concernant la négociation avec un délégué syndical/ délégués syndicaux Le décret précise que les modalités de la consultation sont précisées via un protocole signé avec les organisations signataires de l’accord d’entreprise/d’établissement (D.2232-3 du code du travail). Ce protocole doit définir : « 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ; 3° L'organisation et le déroulement du vote ; 4° Le texte de la question soumise au vote des salariés». Le protocole doit être porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation. Les organisations syndicales représentatives peuvent le contester, dans un délai de 8 jours devant le tribunal d’instance (TI). La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 du code du travail. Concernant la négociation avec un représentant du personnel mandaté par une organisation syndicale L’organisation matérielle de la consultation incombe à l’employeur. A la différence de la négociation avec un délégué syndical (DS), l’employeur définit seul les modalités de consultation. Il doit cependant consulter le représentant du personnel mandaté, signataire de l’accord d’entreprise/d’établissement, avant la diffusion des modalités de consultation aux salariés. Les modalités d’organisation de la consultation sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation. Le procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés doit être adressé à l’organisation mandante. Concernant la négociation avec un salarié mandaté L’organisation matérielle de la consultation incombe à l’employeur. Comme pour la négociation avec un représentant du personnel mandaté, l’employeur doit, préalablement à la définition des modalités de consultation, consulter le salarié mandaté signataire de l’accord d’entreprise/d’établissement. Le procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés doit être adressé à l’organisation mandante. Dans tous les cas de négociation (avec un délégué syndical, un représentant du personnel mandaté ou un salarié mandaté): - la consultation doit être organisée dans un délai de 2 mois suivant la signature de l’accord d’entreprise ; - la consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R.2324-5 à R.2324-17 du code du travail; - le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée par tout moyen. Ce procès-verbal doit être également annexé à l’accord et transmis au même titre que l’accord lors de l’accomplissement des formalités de publicités ; - en l’absence d’approbation par les salariés, l’accord est réputé non écrit. Enfin, nous vous rappelons que les dispositions du présent décret s’appliquent : - aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés depuis le 1er janvier 2017, - aux accords signés avec un représentant du personnel mandaté ou avec un salarié mandaté après le 22 décembre 2016. Dans ce cas, le délai de 2 mois pour organiser le référendum court à compter du 1er janvier 2017. Nous disposons de dossiers pratiques et modèles sur le sujet. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter Cabinet d'avocats Ferraris