Un décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 17 décembre 2017 précise et modifie pour certaines les dispositions relatives à la procédure de contestation des avis émis par le médecin du travail.
Ainsi l’article 2 de ce décret modifie les dispositions des articles R. 4624-45, R.4624-45-1 et R.4624-45-2 du code du travail.
Depuis le 1er janvier 2017, les préconisations et avis médicaux émis par le médecin du travail peuvent être contestés, par l’employeur ou le salarié concerné, devant le conseil de prud'hommes en référé, dans les 15 jours de leur notification (article L.4624-7 du code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail).
Avec la publication du décret n°2017-1698, les dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail sont désormais pleinement applicables.
Depuis le 1er janvier 2018 :
- le médecin-inspecteur du travail est compétent à la place du médecin expert en cas de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail ;
- le conseil de prud'hommes peut désormais confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait Le médecin-inspecteur peut lui-même s'adjoindre le concours de tiers. Il peut entendre le médecin du travail ;
- la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ;
- l'employeur peut également demander que les éléments médicaux sur lesquels s'est appuyé le médecin du travail soient notifiés à un médecin qu'il mandate à cet effet. S’il use de cette faculté, l’employeur doit en informer le salarié.
Enfin le décret précise qu’ « en cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. »
Cabinet d’avocats Ferraris