Dans deux arrêts rendus le 03 février dernier (Cass. soc. n° 14-22218 et n° 14-22219), la Cour de cassation rappelle que la sanction consistant en une mise à pied disciplinaire ne peut être infligée à un salarié que si le règlement intérieur (RI) en fixe la durée maximale.
Attention : le règlement intérieur doit impérativement préciser la durée maximale de la mise à pied disciplinaire même si cette sanction et sa durée sont prévues dans la convention collective applicable à votre structure (Cass. Soc. 7 janvier 2015, n° 13-15630).
Par exemple, la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 sept.2012 mentionne, parmi l’échelle des sanctions, la « mise à pied disciplinaire de 1 à 3 jours sans rémunération » (Partie II, Chapitre 5, section 3).
Une entreprise appliquant cette convention collective ne peut donc pas se contenter des dispositions de la convention collective et doit donc mentionner, dans son propre règlement intérieur, la durée maximale de 3 jours à la mise à pied disciplinaire.
Nous vous invitons donc à vérifier que votre règlement intérieur est suffisamment précis et mentionne bien une durée maximale concernant ce type de sanction. Si vous-avez acquis le modèle que nous avons établi, le problème ne se pose bien évidemment pas.
En revanche, nous vous rappelons l'importance de la preuve des modalités de mise en place.
Cf. également les veilles dirigeants n°11/15 - Nouvelle illustration de l’importance du respect des formalités liées à la mise en place du règlement intérieur et n°07/15 - Tous employeurs : gare au licenciement basé sur un règlement intérieur inopposable au salarié
Cabinet d'avocats Ferraris