Depuis l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 l’employeur a la possibilité de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement adressée au salarié soit spontanément soit suite à la demande du salarié concerné (article L.1235-2 du code du travail modifié).
Les modalités de cette procédure ont été précisées par un décret n°2017-1702 publié au Journal officiel du 17 décembre 2017.
Sont concernés les licenciements pour motif personnel (article R.1232-13 du code du travail) et les licenciements pour motif économique (R.1233-2-2 du code du travail) notifiés à compter du 18 décembre 2017.
Demande de précisions présentées par le salarié :
Le salarié doit en faire la demande à son employeur dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’employeur qui souhaite y répondre (car le texte n’impose pas une réponse de la part de l’employeur), dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande pour fournir des précisions (par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge).
Il est à noter que l’article L.1232-5 du code du travail précise que « A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ».
Autrement dit, si le salarié ne demande pas à l’employeur de clarifier le motif mentionné dans la lettre de licenciement dans le délai imparti, il ne pourra pas invoquer ensuite cette raison (l’insuffisance de motivation) devant le conseil de prud’hommes pour faire reconnaitre que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Si les juges admettent que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, mais que le licenciement a tout de même, une cause réelle et sérieuse, le salarié ne pourra alors prétendre qu’à une indemnité égale à un mois de salaire.
Par ailleurs, le décret n’indique pas si l’employeur a l’obligation d’informer le salarié dans la lettre de licenciement, de la possibilité qui lui est offerte, de demander des précisions.
La mention de cette possibilité nous paraît néanmoins nécessaire compte-tenu de l’incidence de son utilisation sur les droits à réparation du salarié.
Précisions apportées par l’employeur sur son initiative :
L’employeur a donc la possibilité dorénavant de préciser le motif ayant conduit à la notification du licenciement.
Mais attention : il est possible de préciser le ou les motifs énoncés, c’est-à-dire de les expliquer, mais pas d'en ajouter de nouveaux. Il ne sera pas toujours aisé définir si le complément relève de la précision ou de la nouveauté. Il est donc préférable pour vous de faire appel aux conseils d’un avocat afin de déterminer ce qu’il est utile d’ajouter et en quels termes.
L’employeur qui décide d’utiliser cette possibilité doit le faire dans les 15 jours suivant la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le texte n’indique pas si ce délai de 15 jours se calcule en jours ouvrables ou ouvrés ou calendaires. Dans l’attente de précisions, nous vous conseillons cette dernière option.
Précisons enfin que la même circulaire n°2017-1387 prévoit que des modèles type de lettre de licenciement seront publiés par décret. Le décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 a publié ces modèles. Nous les commenterons dans une actualité séparée. Toutefois, l’objectif de ces modèles est certes de sécuriser le licenciement, mais ils ne doivent pas pour autant faire illusion : dans la plupart des situations, vous aurez toujours intérêt à prendre conseil en amont de la procédure et pour la rédaction de l’énoncé du motif.
Cabinet d'avocats Ferraris