01/17 - Associations : En cas de maladie, préparez-vous à devoir verser les indemnités complémentaires sans attendre le versement effectif par votre prévoyance

 

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La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit des avantages en matière de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de travail. Ces avantages sont financés par les employeurs et les salariés qui cotisent auprès de l’organisme de prévoyance choisi par l’association. Or nombre d’associations attendent d’avoir perçu le versement des indemnités complémentaires par l’organisme de prévoyance pour les reverser ensuite au salarié en arrêt. Cette pratique n’est conforme ni à l’obligation légale de maintien de salaire en cas de maladie (article L.1226-1 du code du travail), ni aux obligations prévues par la convention collective (Titre VII Garanties sociales - Maintien de salaire, prévoyance et complémentaire santé ; Chapitre 1 Maintien de salaire et prévoyance ; A - Maintien de salaire ; Article 1 Garantie maintien de salaire) : les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale devraient être avancées par l’employeur, dans le cadre de son obligation légale de maintien de salaire, puis récupérées ensuite lors du versement par l'organisme de prévoyance de ces indemnités complémentaires. La garantie contre le risque maladie/accident de ses salariés mise en place grâce au régime de prévoyance conventionnel n’exonère pas l’employeur de l'exécution correcte et intégrale de l'obligation légale vis-à-vis de chaque salarié. Elle permet seulement de répartir sur la collectivité des associations le coût du maintien de salaire. L’employeur peut-il invoquer le fait qu’il ne connait pas le montant de indemnités journalières de sécurité sociale non transmis par le salarié pour justifier de son incapacité à calculer le montant des indemnités complémentaires et par conséquent du report de leur versement ? Un arrêt ancien a considéré que le salarié qui ne fournit pas à l'employeur le décompte des indemnités journalières ne lui permet pas de calculer le solde des sommes lui restant dues et ne peut donc exiger un rappel de salaire (Cass. soc. 26 mars 1984 n° 81-42.288). Cet arrêt pourrait être interprété comme permettant à l’employeur d’attendre que le salarié lui ait transmis son relevé d’indemnités journalières de sécurité sociale pour calculer et verser sa part du maintien de salaire. Mais nous ne pouvons être certains que la Cour de cassation trancherait dans ce sens aujourd’hui, sachant qu’il est parfaitement possible pour l’employeur d’évaluer le montant dû, quitte à opérer une régularisation lorsqu’il aura reçu le relevé des indemnités de la sécurité sociales du salarié. Nous n’avons pas connaissance de salariés ou syndicats qui aient porté la question du délai de versement des indemnités complémentaires devant l’inspection du travail ou les tribunaux. Mais la branche de l’aide à domicile a signé le 3 novembre 2016 un avenant n°29/2016 relatif aux indemnités complémentaires qui inscrit dans la convention collective l’obligation de versement à échéance mensuelle des indemnités journalières complémentaires. Elle instaure par ailleurs l’obligation, à la charge du salarié, de transmettre les relevés de sécurité sociale de versement des indemnités journalières de sécurité sociale. A noter que même si des organisations de représentants de salariés le réclamaient, l’avenant n°29/2016 n’impose pas l’avance du montant des indemnités de sécurité sociale par le mécanisme de la subrogation, qui restera facultative. La future entrée en vigueur de cet avenant, qui n’est pas à ce jour applicable car non agréé, amènera forcément des représentants du personnel et/ou des salariés à en demander l’application. Ainsi, devez-vous vous attendre, dans un avenir plus ou moins proche, à devoir verser les indemnités complémentaires à vos salariés sans attendre le versement de la prévoyance, conformément à l’obligation légale de maintien de salaire. Pour anticiper et éviter toute contestation liée à l’absence de transmission du décompte des indemnités journalières, nous conseillons d’intégrer dans les contrats de travail une clause informant le salarié qu’il doit communiquer régulièrement les attestations de paiement des indemnités journalières établies par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie pour bénéficier des dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire. Nos modèles de contrat de travail mis à jour en juillet 2016 et disponibles dans la jurithèque dirigeant (lien ici) disposent d’une telle clause. Cabinet d'avocats Ferraris