ESP MAND ASP SIAE
Mis en ligne le 13.05.2020
L’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 et le décret n°2020-508 du 2 mai 2020 publiés au Journal Officiel du 3 mai 2020 viennent raccourcir certains délais d’organisation des relations collectives de travail entre l’employeur et le CSE pendant l’état d’urgence sanitaire.
1) La communication accélérée de l’ordre du jour des réunions
Les délais de transmissions de l’ordre du jour des réunions par le président membres du comité sont de 2 jours calendaires au moins avant la réunion (au lieu de 3 jours) pour le CSE.
2) Les délais raccourcis de consultations du CSE et des modalités d’expertise
Par dérogation aux dispositions du code du travail, les délais applicables lorsque l’information ou la consultation du CSE porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont fixés par le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020, ci-après mis en pièce jointe.
Ces aménagements de délais ne s’appliquent pas aux procédures de licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours et celles relatives à un accord de performance collective.
Ces dispositions sont temporaires et s’appliquent aux délais ayant commencé à courir à compter du 3 mai 2020 jusqu’au 23 août 2020.